TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404868_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309291 du 24 novembre 2023, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la demande de M. A C B, a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a retiré la carte de résident d'une durée de dix ans dont il était titulaire et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 2400439 du 31 janvier 2024, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 M. B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance du 24 novembre 2023 afin qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône, sous astreinte de 1 000 euros passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation et, dans cette attente et sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail renouvelée jusqu'à ce réexamen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond enregistrée sous le n° 2309063 ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référés ;
Après avoir convoqué à une audience publique M. C B et la préfète du Rhône ;
A été entendu lors de l'audience publique du 3 juin 2024, à 11 heures, Me Lantheaume, pour M. C B ;
A l'issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction.
Vu la procédure suivante :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
2. Par une ordonnance n° 2309291 du 24 novembre 2023, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la demande de M. A C B, a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a tacitement retiré la carte de résident d'une durée de dix ans qu'il lui avait accordée et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2400439 du 31 janvier 2024, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a constaté, après avoir relevé qu'il appartenait au préfet de l'Isère de transférer le dossier de M. B à la préfète du Rhône, désormais territorialement compétente, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Pour demander la modification des mesures ordonnées le 24 novembre 2023 sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, M. B fait valoir que l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée le 8 février 2024 a expiré le 7 mai 2024 et qu'il a vainement demandé un rendez-vous en préfecture du Rhône pour en obtenir le renouvellement. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à établir une carence de la préfète dans le traitement de son dossier ni un refus de l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 juin 2024.
La juge des référés, La greffière,
C. Michel E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA694 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2404868_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel