TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400439_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône désormais territorialement compétente, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation par le préfet de l'Isère, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2309291 du 24 novembre 2023 lui enjoignant de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le réexamen de la demande de M. B est en cours, que plusieurs éléments de nature à allonger le délai d'instruction sont apparus et qu'il a convoqué le requérant pour le 8 février à 9h40 en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Vu :
- la requête n° 2309063 enregistrée le 25 octobre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon n° 2309291 du 24 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Chinouf substituant Me Lantheaume, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
2. Par une ordonnance n° 2309291 du 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du préfet de l'Isère portant retrait de la carte de résident de M. B et enjoint à ce préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois. Il ressort des écritures en défense du préfet de l'Isère que le réexamen de la situation de M. B est en cours, que plusieurs éléments de nature à allonger le délai d'instruction sont apparus et que, le 23 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la présente instance, M. B a été convoqué en préfecture pour le 8 février 2024 à 9 heures 40 en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient au préfet de l'Isère de transférer le dossier à la préfète du Rhône, désormais territorialement compétente, M. B résidant dans le département du Rhône, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet de l'Isère et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 janvier 2023.
La juge des référés,La greffière,
V. Vaccaro-PlanchetE. Gros
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400439_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel