TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2309303_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n° 2309303 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, M. B F, représenté par Me Ajili-Jung, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a rendez-vous pour une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile ce qui ne permet pas de connaître la date de notification de l'arrêté ; il n'est pas établi que la notification a été effectuée dans une langue qu'il comprend ; Sur l'arrêté dans son ensemble : - le procès-verbal de notification de l'arrêté n'est pas joint ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n° 2309304 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, Mme C A épouse F, représentée par Me Ajili-Jung, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - le procès-verbal de notification de l'arrêté n'est pas joint ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 à 10 heures : - le rapport de M. E, magistrat-désigné ; - les observations de Me Ajili-Jung, représentant M. et Mme F, assistés d'un interprète ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2309303 et n°2309304 qui concernent un couple de ressortissants étrangers, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un même jugement Sur l'ensemble des décisions : 2. Les modalités de la notification des décisions en cause sont sans incidence sur leur légalité alors, au surplus, que les intéressés ont été parfaitement en mesure de comprendre la portée des mesures prise à leur encontre en formulant des requêtes motivées dans les délais requis. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire : 3. M et Mme F, de nationalité turque, nés respectivement en 1995 et 1997, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 13 décembre 2022. Ils y vivent isolés, sans ressources pérennes ni logement stable et n'établissent pas y avoir de relations familiales ou personnelles particulières ni ne plus avoir aucuns liens dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté récemment. S'ils invoquent la présence de membres de leur famille en France en situation régulière, il s'agit, en tout état de cause, de familles qui constituent par elles-mêmes des cellules distinctes dont ils étaient séparés de longue date. Dans ces conditions, les décisions ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire ne sont pas irrégulières. Par suite, le moyen tiré de leur illégalité soulevé par la voie de l'exception doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. et Mme F qui, au demeurant se sont vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent, à l'appui des présentes instances, aucun élément probant de nature à établir qu'ils courraient des risques personnels en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions ne méconnaissent pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3 et en l'absence de tout autre élément, les décisions en cause ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale et ne sont pas contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les interdictions de retour : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les obligations de quitter le territoire ne sont pas irrégulières. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré leur illégalité à l'encontre des interdictions de retour ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, les seules circonstances que les requérants ne présenteraient pas une menace à l'ordre public et n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement sont sans incidence dès lors qu'ils vivent depuis très peu de temps en France où ils se sont maintenus en situation irrégulière et n'y ont aucuns liens familiaux ou privés intenses et stables. De plus, ils ne justifient d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ni ne sont disproportionnée quant à leur durée d'une année. 9. Il résulte de ce qui précède que, M. et Mme F étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation et de suspension, et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme F sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M B F, à Mme C A épouse F, à Me Ajili-Jung et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné, M. E Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2309303, 2309304
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2309303_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel