TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2309304_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin et 30 juillet 2023, 1er avril et 14 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a effectivement communiqué à l’administration une partie des pièces dont la production lui avait été demandée ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’à la date à laquelle cette décision a été prise, il n’était pas à même de fournir le jugement de divorce sollicité par l’administration, la procédure se trouvant alors toujours en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a produit un mémoire le 19 mars 2026, qui n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit (...) / 1° Son acte de naissance ; / (…) 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures (…) ». Aux termes de l’article 40 de ce décret : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Il ressort des pièces du dossier que, pour classer sans suite la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l’intérieur a relevé que l’intéressé n’avait pas produit plusieurs pièces dont la production lui avait été demandée pat un courrier du 25 avril 2023, à savoir l’original du jugement de divorce prononçant la dissolution de son union, les justificatifs de sa situation professionnelle, une attestation de paiement de prestations familiales et des photocopies de quittances de loyer. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que la requérant a produit, avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, les justificatifs de sa situation professionnelle, les photocopies de ses trois dernières quittances de loyer et l’attestation de paiement des prestations perçues auprès de la caisse d’allocations familiales sollicités par le ministre. Dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dans cette mesure. D’autre part, il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le requérant avait informé l’administration, par un courrier du 7 mai 2023, que la procédure de divorce qu’il avait engagée n’avait pas abouti, de sorte que le jugement de divorce sollicité par l’administration n’existait pas. Dès lors, le ministre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le défaut de production de cette pièce pour classer sans suite la demande de M. B.... Il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l’intérieur du 17 mai 2023 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 17 mai 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, A. Cordrie La présidente, V. GourmelonLa greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309304_20260429