TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309304_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance de la carte de séjour sollicitée et l'a obligé à quitter le territoire sans délai en mentionnant le pays de renvoi, à se présenter en préfecture périodiquement et à remettre son passeport ou tout document d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - la motivation en fait de l'arrêté est insuffisante ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision est fondée sur les dispositions de la circulaire du 30 novembre 2004, et alors que sa demande était fondée sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition ne conditionne l'admission au séjour du partenaire d'un ressortissant français à la détention d'un visa ou d'une entrée régulière sur le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision privative du délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de présentation périodique : - elle n'est pas motivée en droit ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité des décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de remise en préfecture de son passeport ou tout document d'identité : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 décembre 2023, en présence de Mme Vidal, greffière d'audience : - le rapport de M. Gonneau, président rapporteur ; - les observations de Me Tiget, substituant Me Bataillé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. A, ressortissant tunisien, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai mentionnant le pays de renvoi ainsi que d'une obligation de présentation périodique en préfecture et de remise en préfecture de son passeport ou de tout document d'identité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Hautes-Alpes s'est borné à opposer à M. A la circonstance qu'il ne remplissait pas " les conditions des dispositions de la circulaire du 30 novembre 2004 ", relatives à la durée de vie commune en France d'une année en ce qui concerne les partenaires de pacte civil de solidarité, dès lors qu'il n'était partenaire d'une ressortissante française que depuis six mois. Alors que M. A avait fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions d'une circulaire du 30 novembre 2004, qui n'ont pas de caractère réglementaire, pour refuser le titre de séjour demandé. Par suite la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 3. Il résulte de ce qui précède, que par voie de conséquence, l'arrêté du 14 septembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte : 4. Eu égard au motif de l'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hautes-Alpes réexamine la demande de M. A au regard des textes applicables. Par suite, il y a lieu de l'y enjoindre, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Gap. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT Le président rapporteur, signé P-Y. GONNEAULa greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°2309304
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2309304_20240116