TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2309311_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrés le 28 décembre 2023 sous le n° 2309311, M. E C, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. D, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son fils peut bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de sa situation médicale de son fils au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrés le 28 décembre 2023 sous le n° 2309316,
Mme B A, représentée par Me Halil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. D, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet son fils peut bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de sa situation médicale de son fils au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 à 10 heures le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2309311 et n° 2309316 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 novembre 2023, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. D, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour au titre de l'état de santé de leur fils dès lors que ce dernier est majeur.
4. En troisième lieu, il ressort des termes des arrêtés que le préfet de la Moselle a, contrairement à ce qui est soutenu, procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale des requérants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils majeur entrerait dans le champ d'application du titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, titre de séjour qu'il n'a, au demeurant, pas sollicité. En tout état de cause, M. C et Mme A n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs prétentions à cet effet. Le moyen ainsi soulevé de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que, M. C et Mme A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C et Mme A sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle
Article 2 : Les requêtes de M.C et de Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B A, à Me Halil et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
Le magistrat désigné,
M. WIERNASZ
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2309311, 2309316Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2309311_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel