TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309312_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me C, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 12 décembre 2022 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour et ce refus l'empêche en tout état de cause de poursuivre son activité professionnelle qu'il a débutée en novembre 2022 ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle a été prise par une autorité incompétente ; . elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; . elle est entachée d'un défaut de motivation ; . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête ne peut qu'être rejetée dès lors que la requête au fond dirigée contre son arrêté est tardive ; la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé ne démontre pas que la décision attaqué l'empêcherait de poursuivre son emploi ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 2309311 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 novembre 2023 à 9h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de M. C, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'elle précise ; - les observations de Me Rahmoni, représentant le préfet de l'Essonne qui reprend les éléments développés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 10h44. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1976, est entrée en France en novembre 2011 selon ses déclarations. L'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de l'année 2013 et régulièrement renouvelé ensuite, son dernier titre de séjour expirant le 4 juillet 2022. Le 18 juillet 2022, il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté du préfet de l'Essonne en date du 12 décembre 2022 en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Sur la tardiveté de la requête au fond : 2. Il est constant que le requérant a présenté, le 6 janvier 2023, dans le délai de recours contentieux, une demande d'aide juridictionnelle pour contester la légalité de l'arrêté du 12 décembre 2022. Le préfet soutient que la décision accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 22 septembre 2023 et que la requête au fond n'a été enregistrée que le 13 novembre 2023. Il ressort toutefois des documents produits par M. A que si la décision accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle est bien datée du 22 septembre 2023, sa notification n'a toutefois été faite à l'avocat désigné que le 16 octobre 2023. Dès lors, lorsque la requête n° 239311 a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 novembre 2023, le délai de recours contentieux de trente jours n'était pas expiré et elle n'était donc pas tardive. Par suite, le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que la présente requête devrait être rejetée comme non fondée en raison de la tardiveté de la requête en annulation de son arrêté du 12 décembre 2022. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'un titre de séjour valable un an expirant le 4 juillet 2022 dont il a demandé le renouvellement. Si l'intéressé, ainsi que cela ressort des pièces produites par le préfet en défense, a rempli sa demande dans les services de la préfecture le 18 juillet 2022 et qu'un récépissé lui a été remis à cette occasion, le préfet de l'Essonne n'établit ni même n'allègue que l'intéressé n'aurait pas entamé les démarches de renouvellement, qui sont nécessairement antérieures à ce rendez-vous, avant la date d'expiration de son titre de séjour. La condition d'urgence est ainsi présumée. Si le préfet de l'Essonne fait valoir qu'il n'est pas établi que la décision en litige l'empêcherait de poursuivre son activité professionnelle, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à la présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille depuis 2014 et justifie d'une insertion professionnelle très ancienne et stable et a d'ailleurs obtenu le 22 juillet 2014 une carte professionnelle pour exercer le métier d'agent de sécurité, renouvelée en 2019. Il est présent sur le territoire français depuis au moins 2013, date de délivrance de son premier titre de séjour, et y réside régulièrement depuis cette date. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour du requérant sur la situation personnelle de ce dernier est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 décembre 2022 en ce qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 9. En l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 12 décembre 2022, en tant seulement qu'il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n° 2309311. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 décembre 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé Signé R. FéralS. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2309312
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2309312_20231215
Données disponibles
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