TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (2) — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2309327_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord, suivant l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord, a confirmé sa décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion, portant la mention « stationnement ». Elle soutient que : - elle souffre d’un diabète insulino-requérant qui génère une grande fatigue au moindre effort, d’un trouble du langage, d’une tendinopathie supraépineux gauche et d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; - depuis 2019, elle a un nodule pulmonaire en verre dépoli apical gauche ; - elle rencontre des difficultés pour marcher longtemps, elle est obligée de faire des pauses alors même que son périmètre de marche est réduit ; il est inférieur à 150 mètres. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A... ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... A... a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès du président du conseil départemental du Nord, le 28 février 2023. Ce dernier, après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, a rejeté sa demande le 8 juin 2023. L’intéressée a formé le 17 juillet 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de rejet, lequel a été rejeté par une décision du 19 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. / (…) ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit. Pour demander l’annulation de la décision lui refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », Mme A... fait valoir qu’elle souffre notamment d’un diabète insulino requérant et d’une tendinopathie supraépineux gauche générant des troubles de la marche avec une fatigabilité à l’effort. A l’appui de ses allégations, Mme A... produit le certificat médical adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Nord et établi par son médecin traitant, lequel précise qu’elle se déplace avec difficulté, qu’elle souffre d’un ralentissement moteur et qu’elle doit être accompagnée pour ses déplacements extérieurs. Ce certificat indique que son périmètre de marche est inférieur à 150 mètres. Par suite, il est établi que Mme A... remplit les conditions prévues aux articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pour bénéficier d’une carte mobilité inclusion avec la mention « stationnement ». Dès lors, la décision du 19 septembre 2023 du président du conseil départemental du Nord refusant de lui délivrer la carte doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ». L’exécution du présent jugement, qui annule le refus de délivrer une carte de stationnement à Mme A... au motif que celle-ci remplit les conditions pour se voir délivrer une telle carte, implique nécessairement que le président du conseil départemental du Nord lui délivre la carte sollicitée pour une durée de trois ans en application de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé le rejet de la demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » de Mme A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de délivrer à Mme A... une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de trois ans dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département du Nord. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé M. Bruneau Le greffier, Signé Dewiere La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 août 2023
ORTA_2309338_20230808CAA7825 juillet 2024
ORCA_23VE02748_20240725TA5916 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309327_20251216
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2309327_20251216