CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02748_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2309327 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A, représenté par Me Gueye, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de sa destination a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il dispose d'attaches familiales et amicales intenses sur le territoire français et qu'il ne constitue pas une charge pour la société française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 21 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant béninois né le 10 février 1995, fait appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ont été signées par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les juges de première instance. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle en ce que, d'une part, elle est fondée sur le même motif que la décision du 26 janvier 2022, annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 janvier 2023, et, d'autre part, elle ne prend pas en compte le pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec une ressortissante française le 15 novembre 2023. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle est fondée sur l'absence de présentation de bulletin de salaire et de justification d'une expérience professionnelle par M. A alors que la décision du 26 janvier 2022 était fondée sur le motif tiré de ce que le requérant ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 14-1 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 dès lors que le métier d'ingénieur études et développement informatique pour lequel il postulait ne faisait pas partie de la liste des métiers annexée à l'accord. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le requérant en appel que la déclaration conjointe du pacte civil de solidarité qui le lie une ressortissante française a été enregistrée le 15 novembre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, M. A fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il exerce une activité professionnelle figurant sur la liste des métiers prévus par l'accord franco-béninois, qu'il ne représente ni une menace pour l'ordre public ni une charge pour le système social français. Toutefois, la seule circonstance que le requérant résiderait habituellement en France depuis cinq ans n'est pas de nature à justifier la régularisation de sa situation. Il en va de même de la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle figurant sur la liste des métiers mentionnés à l'article 14 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 en l'absence de toute expérience professionnelle. Enfin, le fait qu'il ne représente ni une menace pour l'ordre public ni une charge pour le système social français est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de régulariser sa situation à titre exceptionnel. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 7. Enfin, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5, M. A, qui n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante française, ne justifie pas disposer d'attaches stables et intenses en France ni d'une insertion particulière sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que le requérant a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 25 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7825 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02748_20240725
TA5916 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE02748_20240725
Données disponibles
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