TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309334_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Roilette, avocate, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en exécution de l'arrêté du 26 janvier 2023 du même préfet l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à leur légalité ; en effet, elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2309177 du 14 novembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal statuant notamment sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 à 16 h 00 : - M. B qui a indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance de la présente requête déposée par Me Roilette. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / () " 2. Il est constant que M. B séjourne en situation irrégulière sur le territoire français. Il n'apparaît pas que sa situation soit particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de la requête n° 2309334 à fin d'admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. Par jugement n° 2309177 du 14 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué notamment sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en exécution de l'arrêté du 26 janvier 2023 du même préfet l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2309334 de M. B tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de ladite décision du 7 septembre 2023. 5. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2309334. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2309334 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2309334_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel