TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309335_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n°2309335, M. A C, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n°2303339, M. A C, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Aubertin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet d'avoir tenu compte de la durée de présence en France de M. C ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. C étant absent. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires n°s 2309335 et 2309339 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. C, ressortissant algérien né le 9 décembre 1990 à Bouira (Algérie), demande l'annulation des deux arrêtés du 23 octobre 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les dossiers n°s 2309335 et 2309339. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 5. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France de manière irrégulière récemment, à la fin de l'année 2022, et qu'il n'a jamais cherché à faire régulariser sa situation. S'il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 22 octobre 2023, résider chez son cousin à Roubaix, à une adresse qu'il n'a pu préciser, il n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses dires et ne démontre pas qu'il entretiendrait avec ce dernier des liens d'une particulière intensité. En outre, il ne justifie pas disposer d'autres liens privés ou familiaux sur le territoire français. M. C ne démontre pas davantage qu'il serait particulièrement inséré dans la société française. Enfin, il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 11. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Le préfet du Nord, dans l'arrêté du 23 octobre 2023 obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, a commis une erreur de plume en indiquant que ce dernier était entré sur le territoire français " il y a environ un " et en omettant de préciser la durée de résidence du requérant en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté en cause que le préfet a entendu reprendre les déclarations du requérant lors de son audition par les services de police au cours de laquelle celui-ci a déclaré se trouver en France depuis " environ un an ". L'autorité préfectorale, qui doit ainsi être regardée comme ayant examiné la durée de présence en France du requérant sur le territoire français, n'était pas tenue de préciser à nouveau cette durée à l'occasion de la motivation de la décision attaquée, durée qu'elle a dans tous les cas prise en compte dans le cadre de l'examen des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé auquel elle s'est livrée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. C telle qu'elle a été exposée au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 23 octobre 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais liés au litige D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire dans les dossiers n°s 2309335 et 2309339. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Julie Aubertin et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2-2309339
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2309335_20231110
Données disponibles
- Texte intégral