TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309348_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 1er février 2024, Mme B A épouse D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75 I° et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ; - est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; la décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de droit en ce qu'il est précisé que cette interdiction fait obstacle à sa régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêt du Conseil d'Etat n° 455146 du 9 août 2023 ; - le code de justice administrative. Par un jugement du 6 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé le jugement de la requête à une formation collégiale et informé les parties qu'un moyen, tiré de la substitution des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 4° du même article, était susceptible d'être relevé d'office. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, - et les observations de Me Airiau, représentant Mme A, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante géorgienne née le 9 avril 1981, déclare être entrée en France le 2 avril 2019 avec son époux et ses deux enfants pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 février 2020. Elle a sollicité ensuite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par décision du 27 juillet 2022. Par l'arrêté contesté du 5 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour signer les décisions relevant de sa compétence, au nombre desquelles figure la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, telle qu'interprétée par le Conseil d'Etat dans son arrêt visé ci-dessus du 9 août 2023, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. En l'espèce, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a été entendue préalablement à l'édiction de la décision contestée, elle ne fait valoir dans le cadre du présent litige aucun élément qui, porté en temps utiles à la connaissance de l'administration, aurait pu permettre à la procédure administrative d'aboutir à un résultat différent. Notamment, les éléments relatifs à l'état de santé de son époux et à leur situation familiale, que la requérante fait valoir à l'appui de sa requête, étaient tous connus de la préfecture qui a, par décision du même jour, refusé à son époux la délivrance d'un titre de séjour et l'a également obligé à quitter le territoire. Par suite, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de son droit d'être entendue. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 8. Il résulte de ces dispositions que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En l'espèce, la décision contestée est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au rejet définitif de sa demande d'asile, Mme A a présenté une demande de titre de séjour rejetée par une décision de la préfète du Bas-Rhin du 27 juillet 2022. La décision contestée ne pouvait dès lors intervenir que sur le fondement de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Ces dernières dispositions peuvent cependant être substituées à la base légale retenue à tort par la préfète du Bas-Rhin pour fonder la décision contestée, dès lors que Mme A se trouvait dans une situation où, en application de l'article L. 611-1 3° précité, la préfète pouvait l'obliger à quitter le territoire, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer le 3° et le 4° de l'article L. 611-1. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de ces dispositions doit par suite être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. D'une part, si Mme A soutient que l'état de santé de son époux lui impose de rester en France à ses côtés, il est constant que celui-ci a fait l'objet d'un avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et d'un refus de titre de séjour fondé sur son état de santé, contre lequel il a formé un recours en excès de pouvoir rejeté par un jugement n° 2309347 rendu ce jour. Dans ces conditions, l'époux de la requérante n'étant pas lui-même en situation régulière sur le territoire et son état de santé ne justifiant pas qu'il s'y maintienne, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de sa présence en France. 13. D'autre part, Mme A se prévaut de sa présence en France depuis plus de quatre ans aux côtés de son époux et de leurs deux enfants nés en 2006 et 2009. Toutefois, Mme A n'établit pas être dépourvue de tous liens dans son pays d'origine ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale avec ses enfants et son époux. En outre, elle ne fait état d'aucun autre élément de nature à établir qu'elle aurait noué en France des liens intenses et stables et y aurait ainsi transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que, par la décision contestée, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 18. En troisième lieu, les termes mêmes de la décision contestée permettent de s'assurer que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 20. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement contester la mention, portée à titre d'information sur l'arrêté contesté et sans influence sur son contenu, que l'interdiction de retour fait obstacle à sa régularisation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, S. DOBRY Le président, P. REES Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6721 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309348_20240321
TA441 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2309348_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel