TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · 9ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309347_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin et 28 juillet 2023 et le 27 mars 2024, M. D A et Mme B C, épouse A, représentés par Me Sabatier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 février 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. A un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Sabatier, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est établi ni que la commission de recours se soit réunie ni qu'elle ait été régulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que leur mariage ne présente pas de caractère frauduleux et qu'il est de leur droit de décider de vivre en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 10 mai 1959, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle, par une décision du 23 février 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 6 juillet 2023, dont M. A et Mme B C, épouse A, son épouse de nationalité française, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une copie de leur acte de mariage établie le 2 décembre 2022, que M. et Mme A se sont unis le 28 février 1979 en Algérie et que leur mariage a fait l'objet d'une retranscription dans les registres de l'état civil français le 28 juillet 2022. Les circonstances que Mme A ne justifie ni d'une résidence en France, ni de sa capacité à subvenir aux besoins de son époux après son installation sur le territoire français ne permettent pas d'établir le caractère frauduleux du mariage. Au demeurant, elles ne constituent pas, en elles-mêmes, des motifs susceptibles de justifier légalement la décision attaquée. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un doute sur l'intention réelle du demandeur et le risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins frauduleuses pour refuser de délivrer le visa sollicité par M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Sabatier, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du 6 juillet 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Sabatier la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C, épouse A, à Me Sabatier, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2309347_20240701