CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00622_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2309347 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 6 mars 2024, M. A, représenté par Me Akman, avocat, demande à la Cour d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Versailles. Me Akman a été mis en demeure, par un courrier qui lui a été adressé par la voie de l'application informatique Télérecours le 3 mai 2024, dont il a accusé réception le 6 mai 2024, de produire dans le délai d'un mois le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (). 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Il en résulte que lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. La circonstance que ce mémoire complémentaire a été ultérieurement produit est sans incidence. 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2024, M. A a annoncé la production d'un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés. 4. Par un courrier, adressé par la voie de l'application informatique Télérecours le 3 mai 2024, dont le conseil du requérant a accusé réception le 6 mai 2024, le président de chambre l'a mis en demeure, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ce mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel, dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut il serait réputé s'être désisté. 5. Il est constant qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit par M. A dans le délai imparti par la mise en demeure. Il doit donc être réputé, en vertu des dispositions précitées, s'être désisté de sa requête. 6. Il y a lieu en application des dispositions précitées de donner acte de ce désistement d'office de la requête d'appel de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 30 septembre 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 juillet 2024
DTA_2309347_20240701CAA7830 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00622_20240930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE00622_20240930