TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309352_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée sous le n°2309352 le 10 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Caron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans le délai d'un délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard et dans l'attente de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte et dans l'attente de lui délivrer, dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 5221-7 du code du travail et de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme D. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été abrogé. Par des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 26 décembre 2023, Mme D, représentée par Me Caron, maintient les conclusions de sa requête, en particulier celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision d'abrogation est illégale dès lors qu'elle intervient au délà du délai de quatre mois. Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2023. Par une décision du 16 janvier 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2312632 le 25 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Caron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 9 novembre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans le délai d'un délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard et dans l'attente de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant abrogation : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnait son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 5221-7 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2023 à 12 heures. Un mémoire complémentaire, produit pour Mme D, a été enregistré le 29 décembre 2023 à 15 h 25, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Par une décision du 6 novembre 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, - et les observations de Me Caron représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2309352 et 2312632 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. 2. Mme D, ressortissante marocaine née le 1er juin 1994, est entrée en France le 22 janvier 2021 sous-couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " puis a été mise en possession d'un titre de séjour portant la même mention valable jusqu'au 4 novembre 2022. Elle a demandé le 28 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 9 novembre 2022. Par un autre arrêté du 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme D de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation des arrêtés des 9 novembre 2022 et 4 septembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instance n°2312632, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme D dans le cadre de cette instance, tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 novembre 2022 : 4. Par un arrêté du 4 septembre 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée sous le n°2309352, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de cet arrêté du 9 novembre 2022 ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte y afférentes sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 septembre 2023 abrogeant l'arrêté du 9 novembre 2022 : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, laquelle bénéficiait, par arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, d'une délégation du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe, toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination ainsi que par voie de conséquence, les arrêtés portant abrogation de telles décisions. Il n'est pas établi ni même soutenu que le directeur des migrations et de l'intégration et son adjointe n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire à la date de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 ". 7. Mme D se borne à soutenir, sans apporter aucune précision à l'appui de son moyen, qu'en abrogeant l'arrêté du 9 novembre 2022, par lequel il lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui n'est pas créateur de droit et a été signé par une autorité incompétente, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite son moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, l'arrêté contesté qui abroge des décisions non créatrices de droit n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 septembre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, laquelle bénéficiait, par arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, d'une délégation du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe, toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Il n'est pas établi ni même soutenu que le directeur des migrations et de l'intégration et son adjointe n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 10. Les décisions attaquées, qui visent notamment les articles L. 422-1 à L. 422-3 et L. 611-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précisent le motif pour lequel l'intéressée ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant tiré de ce que la formation qu'elle suit ne confère pas la qualité d'étudiant, et exposent, avec suffisamment de précision, les éléments de sa situation personnelle et familiale. Ces décisions comportent ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de Mme D. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas été mise à même, par le préfet, d'actualiser sa situation avant que ne soient prises les décisions attaquées, elle ne se prévaut pas de circonstances nouvelles, depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, concernant sa situation personnelle et familiale qui si elles avaient été portées à la connaissance du préfet, auraient eu une incidence sur le sens de ces décisions. Par suite les moyens doivent être écartés. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 5221-7 du code du travail : " Par dérogation à l'article R. 5221-6, l'étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, peut conclure : / 1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, à l'issue d'une première année de séjour ; / 2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 421-6 et au 1° de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Aux termes de l'article R. 5221-2 du même code : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : / () 11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" () ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail () ". 13. Si Mme D soutient qu'elle justifiait de deux années de résidence sur le territoire français et d'une inscription, le 2 septembre 2022, pour une formation de responsable opérationnel de chaîne logistique au sein du Campus Promotrans Paris - La Défense, suivie dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, elle ne démontre pas que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 5221-7 du code du travail dès lors qu'il est constant qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 14. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été inscrite à deux reprises, au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, en 3ème année " Passerelle Finance " au sein de l'ESG Finance, sans avoir réussi à valider cette année d'étude. Elle s'est ensuite réorientée, au titre de l'année scolaire 2022-2023, pour suivre une formation en alternance de responsable opérationnel de chaîne logistique. Si Mme D soutient, pour justifier de l'absence de progression dans ses études, des difficultés qu'elle a rencontrées liées à la crise sanitaire et à des problèmes de santé et fait valoir qu'elle dispose du soutien financier de son père ainsi que d'un logement et d'une assurance maladie, compte tenu de son parcours scolaire, de la durée de sa présence en France et de ce qu'elle est célibataire et n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses parents et ses sœurs, elle n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. 15. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 14 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 16. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du jugement, le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 17. En huitième lieu, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 511-4 du même code, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés pour ce motif. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D dirigées contre les arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 4 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte en ce qu'elles s'y rapportent. Sur les frais de l'instance : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme D, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 novembre 2022 ni sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte y afférentes. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à titre provisoire de Mme D à l'aide juridictionnelle dans l'instance n°2312632. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Caron et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024 Le président, signé S. OuillonL'assesseure la plus ancienne, signé Z. Saïh La greffière, signé M-J Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2309352,231263
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2309352_20240131
Données disponibles
- Texte intégral