TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 4×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2309352_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Carosso, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Aix-Luynes a prononcé à son encontre une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par une décision du 15 septembre 2023 le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Aix-Luynes a prononcé à l’encontre de M. A... une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours, dont huit jours assortis d’un sursis actif pendant six mois. Alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que la décision en litige aurait reçu exécution, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Sud-Ouest a annulé, par une décision du 2 novembre 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la décision du 15 septembre 2023 du président de la commission de discipline. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Fait à Marseille, le 6 mars 2026. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2309352_20260306
Données disponibles
- Texte intégral