CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02123_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 7 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 9 janvier 2023 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant. Par un jugement n° 2309352 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 3 juin 2024 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 7 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre soutient que : - l'exécution du jugement est susceptible d'entrainer des conséquences difficilement réparables ; - le moyen tiré du vice de procédure en raison de composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est, s'agissant d'une décision implicite de rejet, inopérant ; - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision de la commission de recours s'y est substituée ; - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission de recours est inopérant, dès lors que Mme B n'a pas sollicité la communication de ses motifs ; - Mme B ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer son séjour ; le coût de sa formation s'élève à 4 200 euros et elle ne justifie qu'avoir versé un acompte de 1 500 euros sans justifier être en mesure de payer la différence ; - le projet d'études de Mme B n'est pas sérieux ; elle ne justifie pas de l'utilité du visa pour se rendre en France alors que la formation à laquelle elle s'est inscrite est à suivre entièrement en ligne. Vu : - la requête n° 24NT02116 enregistrée le 8 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2309352 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Mme B, ressortissante camerounaise née le 14 février 1993 à Yaoundé (Cameroun), a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Cette demande a été rejetée par une décision du 9 janvier 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 7 mai 2023. Par un jugement du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 juin 2024 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B. Fait à Nantes, le 17 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4417 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02123_20240717
TA136 mars 2026
ORTA_2309352_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT02123_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel