TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309356_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 4 du dispositif de l'ordonnance n° 2307827 rendue le 23 juin 2023, par une nouvelle injonction tendant à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, à lui verser cette somme directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, en dépit de l'article 4 de l'ordonnance du juge des référés n° 2307827 du 23 juin 2023. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation. Vu : - l'ordonnance n° 2307827 rendue le 23 juin 2023 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la requête de M. A enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2307834 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 juillet 2023 à 9 heures 30. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance n° 2307827 du 23 juin 2023, le juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, notamment, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet, M. A, par la présente requête, saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'adresser au préfet des Hauts-de-Seine une nouvelle injonction tendant à ce qu'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler lui soit délivrée dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. D'une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice. 4. D'autre part, si l'exécution d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l'article L. 911-4 dudit code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L'inexécution d'une décision juridictionnelle présente le caractère d'un " élément nouveau " au sens des dispositions de ce dernier article. 5. Il n'est pas contesté que l'ordonnance du juge des référés du 23 juin 2023 n'a pas été exécutée par l'administration. M. A est, par suite, recevable à en rechercher l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2307834, de délivrer à M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 7. Il y a également lieu d'assortir cette injonction, en cas d'inexécution dans le délai fixé ci-dessus, d'une astreinte d'un montant de 150 (cent-cinquante) euros par jour de retard. Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à l'avocat de M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que le requérant soit admis, à titre définitif, à l'aide juridictionnelle et que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Si l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2307834, de délivrer à M. A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : En cas d'inexécution de l'injonction prononcée ci-dessus, une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard est prononcée contre l'État. Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Rosin avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 juillet 2023. La juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2309356_20230720
Données disponibles
- Texte intégral