TA788ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA78 · 8ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2309368_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A , représenté par Me Macarez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII, que la décision des médecins de l'OFII présentait un caractère collégial et qu'elle a été rendue dans un délai de trois mois ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de transmission de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas possible de vérifier le sens de cet avis ni de s'assurer de la régularité de la procédure suivie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet des Yvelines s'est estimé en compétence liée alors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2024. Des pièces complémentaires, présentées par M. A, ont été enregistrées le 5 janvier 2024 et le 24 janvier 2024, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - et les observations de Me Puzzangara, représentant M. A, et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1975, est entré en France selon ses déclarations le 12 mai 2013 sans visa. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français décidée par le préfet de l'Essonne le 6 juin 2014, à laquelle il s'est soustrait. Il a fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire, décidée par le préfet de l'Essonne le 6 avril 2016, à laquelle il s'est soustrait. Il s'est vu délivrer des titres de séjour valables du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2020, du 22 septembre 2020 au 21 septembre 2021, puis du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 juin 2023 , publié le 29 juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E, adjointe à la secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale, tous les arrêtés dans les affaires concernant la délivrance de cartes de séjour temporaires, ainsi que tous les arrêtés décisions et toutes mesures concernant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et le code des relations entre le public et l'administration. Il se fonde sur le fait que l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 9 mars 2023 mentionne que M. A peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé, qui nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il précise également qu'il est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 38 ans. Il indique également qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 5 septembre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lequel n'a pas à rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A soutient qu'il a adressé au préfet un courrier réceptionné le 15 avril 2023 par lequel il aurait sollicité l'examen d'une demande de carte de résident, et que l'examen de sa situation n'a pas été complet dès lors que le préfet n'a pas mentionné avoir examiné cette demande dans la décision attaquée. Toutefois, à la supposer établie, une telle circonstance ne peut qu'être sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade, seule décision de refus de titre de séjour contestée dans la présente instance, et de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l'assortit. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ()". 7. Le préfet a produit au cours de l'instance l'avis émis le 9 mars 2023 par le collège de médecins de l'OFII. Il ressort de cette pièce que le médecin-rapporteur, le docteur D, n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII signataires de l'avis. De plus, la mention d'une délibération dans l'avis et donc de son caractère collégial fait foi jusqu'à preuve du contraire. En outre, il ressort des termes de l'avis du 9 mars 2023 que le rapport a été transmis au collège de médecins de l'OFII le 30 janvier 2023. A supposer même que l'avis du collège des médecins de l'OFII doive être rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par l'étranger des éléments médicaux, le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai n'aurait pas été respecté. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure à raison de l'irrégularité de cet avis au regard des dispositions des articles R. 425-11, R-425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 9. L'avis émis le 9 mars 2023 par le collège de médecins de l'OFII. Il ressort de cette pièce que le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que pour sa prise en charge, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de la vie l'état de santé de l'intéressé pour lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. De plus, cet avis permet d'identifier les trois médecins de l'OFFI qui en sont les signataires, à savoir les docteurs Levy-Attias, De-Prin et Douillard. Enfin, si le requérant soutient qu'un vice de procédure peut être caractérisé en raison du défaut d'information sur la compétence même des auteurs de l'avis, le nom de chacun de ces médecins figure sur la liste annexée à la décision du 29 juin 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté. 10. En sixième lieu, pour refuser d'admettre au séjour M. A en qualité d'étranger malade, le préfet des Yvelines, qui ne s'est pas estimé en compétence liée, a mentionné la teneur de l'avis rendu le 9 mars 2023 par le collège de médecins de l'OFII, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A soutient qu'il n'est pas établi qu'il serait en mesure de bénéficier d'une offre de soins effective en Côte d'Ivoire s'agissant de la pathologie dont il souffre. Il produit un certificat médical en date du 29 juillet 2020 par lequel il est établi qu'il souffre d'un diabète de type 1 depuis plus de 11 ans, cinq ordonnances émises entre 2021 et 2023 lui prescrivant à la fois une insuline " lente " et une insuline " rapide ", une liste des médicaments disponibles en Côte d'Ivoire en 2020 dans laquelle ne figure pas l'insuline " rapide ", et un courrier d'une cardiologue datant du 3 août 2020 établissant qu'il souffre d'hypertension artérielle et analysant les facteurs de risques cardiovasculaires. Toutefois, si la liste des médicaments disponibles en Côte d'Ivoire, produite par le requérant, ne contient pas l'insuline " rapide ", cette liste date de 2020 et est donc antérieure de trois ans à l'avis du 9 mars 2023 par lequel le collège des médecins de l'OFII a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, M. A peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, dès lors qu'y existent plusieurs centres médicaux en capacité de traiter des patients souffrant de diabète. En outre, si M. A soutient qu'il souffre de multiples pathologies constitutives de comorbidité, il ressort du certificat médical du 3 août 2020 qu'il n'y a pas de pathologie cardiaque et il ressort du certificat médical du 29 juillet 2020 analysant le retentissement du diabète de l'intéressé que son fond d'œil doit seulement être contrôlé, le dernier en 2017 étant a priori normal, que sa fonction rénale est correcte et qu'il n'y a pas d'élément en faveur d'une neuropathie diabétique. En outre, la circonstance que M. A a obtenu deux précédents titres de séjour en raison de son état de santé n'implique pas nécessairement, compte tenu de l'évolution de son état de santé et des traitements disponibles dans son pays d'origine, qu'il remplirait toujours les conditions pour obtenir le renouvellement de ce titre. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d'étranger malade. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 425-9 de même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 12. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen. 13. Comme il a été dit au point 10 du présent jugement, M. A ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour. Dès lors, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, au titre de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter sa demande. 14. De plus, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du questionnaire que l'intéressé a rempli à l'appui de sa demande de titre de séjour, que M. A a demandé un titre de séjour pour soins et le préfet n'a pas recherché d'office si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Yvelines n'avait pas à examiner sa demande sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'était dès lors pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, au titre de cet article, avant de rejeter sa demande. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité entachant l'arrêté du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté. 15. En huitième lieu, comme il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade et que le préfet des Yvelines n'a pas recherché d'office si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Yvelines n'avait pas à examiner sa demande sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et M. A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour soutenir que l'arrêté attaqué serait entachée d'illégalité. 16. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Si M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêt des traitements aurait des conséquences d'une extrême gravité, il ne démontre pas que son éloignement aurait pour conséquence de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé, et ne justifie pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 19. M. A soutient qu'il dispose en France d'attaches solides, notamment son neveu M. C A, titulaire d'une carte de résident de dix ans, que sa résidence en France est ininterrompue depuis dix ans, et que ses attaches familiales et privées se trouvent exclusivement en France. Toutefois, M. A est célibataire, sans charge d'enfant, et il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 38 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède, et au regard des conclusions et moyens soulevés par M. A, que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions aux fins d'injonction assorties d'une astreinte et que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7815 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309368_20240215
CAA7827 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309368_20240215
Données disponibles
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