CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00802_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2309368 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B, représentée par Me Hamdi, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'eu égard à son état de santé, un retour dans son pays d'origine constituerait une atteinte à son droit à la vie ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 4 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; -le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 20 septembre 1999, entrée en France le 4 octobre 2019 sous couvert d'un visa de type de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté contesté du 21 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Mme B relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la demande de Mme B étant régie par les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 5. Pour rejeter cette demande, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis émis le 2 novembre 2022 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'un diabète de type 1, d'une rétinopathie diabétique sévère sous injection intravitréenne, d'une insuffisance rénale modérée et d'une neuropathie périphérique nécessitant un suivi spécialisé et un traitement médicamenteux. Si elle fait valoir qu'elle est originaire d'un village dépourvu de structures médicales appropriées et que la dégradation du système de santé en Algérie ne lui garantit pas l'accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine, les deux certificats établis par des médecins algériens le 22 janvier 2023 et 13 juillet 2023 produits par la requérante ne permettent pas d'établir qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un tel traitement en Algérie, où il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle a été suivie avant son arrivée en France en 1999. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme B, telle que précédemment décrite. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi() ". 7. Il résulte de ce qui précède que dès lors que Mme B peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a cité ces textes dans l'arrêté contesté du 21 décembre 2022, se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre de Mme B et qu'il n'aurait notamment pas pris en compte la possibilité de ne pas prendre une telle mesure pour motif humanitaire. Ainsi, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté. D'autre part, si la présence en France de Mme B ne représente pas une menace pour l'ordre public, son séjour est récent à la date de l'arrêté contesté et elle n'apporte aucun élément relatif à sa vie privée et familiale en France ou aux liens qu'elle y aurait noués. Ainsi, c'est par une application exacte des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a prononcé à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 15 juillet 2025. Le magistrat désigné, G. Camenen La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 février 2024
DTA_2309368_20240215CAA7815 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00802_20250715
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORCA_25VE00802_20250715