TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2309372_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 janvier 2023 et du 10 mai 2023 par lesquelles la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre le caractère urgent et prioritaire de sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de lui attribuer un logement adapté à sa situation. Elle soutient que : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - les décisions en litige sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; - les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de sa situation de handicap et de l'insalubrité de son logement actuel. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 17 janvier 2025, tenue en présence de Mme Lefeuvre, greffière d'audience, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a déposé une demande de logement social le 20 mai 2021 alors qu'elle résidait dans un appartement au 32 rue Gilbert Hanot à Bobigny. Elle a, le 1er juin 2022, saisi la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 11 janvier 2023, rejeté cette demande au motif que malgré une demande de pièces complémentaires en date du 6 décembre 2022, la requérante n'avait pas justifié de l'absence d'ascenseur dans son immeuble ou que son logement se trouverait en étage et serait donc inadapté à son handicap. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin annulation : 2. Aux termes, d'une part, du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Et aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2007. 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Une situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l'article R. 441-14-1 du CCH, si son logement est manifestement sur-occupé ou ne présente pas le caractère d'un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du même code, s'il n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande pour un logement social qu'elle occuperait avec son frère sans exposer le détail du handicap dont elle est affectée et que son recours n'évoquait pas plus les raisons pour lesquelles son logement actuel serait inadapté à son handicap. La décision du 11 janvier 2023, si elle ne se prononce pas sur la nature du handicap de Mme A vise les dispositions des articles L. 300-1, L. 441-2-3 (II) et R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation, elle fait état des mesures d'instruction diligentées par la commission et constate qu'elle n'a pas reçu d'éléments de nature à établir l'inadéquation du logement actuel de la requérante à son handicap. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne ressort pas plus de la lettre de cette décision et des pièces du dossier que la commission de médiation n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas fait valoir l'insalubrité de son logement à l'appui de sa saisine de la commission de médiation en se bornant à produire des photographies révélant des dégradations dans son appartement. Ces seuls éléments ne sont pas de nature, en l'absence d'une appréciation circonstanciée émanant notamment des services municipaux de Bobigny d'établir une situation d'insalubrité, d'indignité ou de non-conformité de son logement. Elle n'établit ni n'allègue avoir saisi les services publics compétents ni même avoir engagé des démarches auprès de son bailleur actuel pour obtenir l'amélioration de ses conditions de logement. Enfin, si la reconnaissance du handicap de Mme A et son importance ne sont pas contestées, il ressort des pièces du dossier que celui-ci présente un caractère psychique et la requérante n'établit pas de lien entre ce handicap et l'absence d'ascenseur dans son immeuble actuel qu'elle allègue en dernier lieu. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait affectée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard du droit au logement opposable. 8. Par suite, il résulte de ce qui précède que la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a pu légalement estimer, à la date à laquelle elle s'est prononcée, que Mme A ne pouvait pas prétendre à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social et sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le magistrat désigné, J.-A. Silvy La greffière, N. Lefeuvre La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309372 -2-
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309372_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2309372_20250220
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