TA673ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA67 · 3ème chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2309372_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2023 et le 6 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le commandement délivré par huissier le 8 septembre 2023 aux fins d’exécution forcée immobilière, afin de recouvrer la somme de 333 920,09 euros.
Il soutient que :
- son bien immobilier, acquis en 2000, est le seul bien dont il dispose avec sa famille et constitue leur résidence principale ;
- que le chiffre d’affaires retenu en 2009, 2010 et 2011, qui a permis de calculer les montants de taxe sur la valeur ajoutée, est faux.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin fait valoir que l’autorité de chose de jugée attachée au jugement du 12 mai 2025 s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de M. A... B....
Considérant ce qui suit :
M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le commandement délivré par huissier le 8 septembre 2023 aux fins d’exécution forcée immobilière, afin de recouvrer la somme de 333 920,09 euros due à raison de sa condamnation par un jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 24 février 2016, confirmé en appel, à la solidarité de paiement des créances, notamment fiscales, dues par la SARL MB Sécurité.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (…) ».
Ainsi que le fait valoir l’administration, par un jugement du 12 mai 2025, le tribunal a rejeté la requête de M. B... notamment en ses conclusions tendant à annuler la saisie de son bien immobilier. Dès lors, compte tenu de l’identité d’objet, de cause et de parties dans le présent litige, l’autorité de chose jugée attachée au jugement définitif du 12 mai 2025 fait obstacle à ce que le tribunal examine à nouveau la même demande. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. B... est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
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Chronologie de l'affaire
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TA1311 octobre 2023
ORTA_2309372_20231011TA9320 février 2025
DTA_2309372_20250220TA6728 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309372_20251128
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309372_20251128
Données disponibles
- Texte intégral