TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2309375_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2309375 et deux mémoires, enregistrés les 25 avril 2023, 19 octobre 2023 et 15 avril 2024, la société Scalia France, représentée par Me del Do, demande au tribunal :
1°) d'annuler diverses décisions par lesquelles l'administration a refusé d'enregistrer des demandes d'autorisation de placement en activité partielle pour des durées supérieures à trois mois, de janvier ou février 2021 à mai 2021, et refusé d'enregistrer des demandes de versement de l'allocation d'activité partielle au titre de la période de février à mai 2021, ensemble la décision du 16 février 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail et de l'emploi de lui accorder les indemnisations qu'elle demande au titre de l'allocation d'activité partielle, pour un montant total de 89 064 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée du 21 juin 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle est la conséquence d'un manque de diligences de la part de l'administration ;
- elle est fondée sur des articles R. 5122-5 à R. 5122-7 du code du travail, illégaux en raison de l'incompétence de leur auteur ;
- ses demandes d'indemnisation, qui ont été rejetées sur le fondement de la prescription, n'étaient pas tardives ;
- le ministre a commis une erreur de droit en considérant, pour rejeter son recours, qu'il se trouvait en situation de compétence liée ;
- elle respectait l'ensemble des conditions pour bénéficier des autorisations et des indemnisations demandées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2023 et 21 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête tendant au paiement d'une somme d'argent sont irrecevables en raison de leur objet même ;
- la décision attaquée du 16 février 2023 porte rejet d'un recours purement gracieux et, à ce titre, est insusceptible de recours ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la société Scalia France ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2309377 et deux mémoires, enregistrés les 25 avril 2023, 19 octobre 2023 et 15 avril 2024, la société Madura, représentée par Me del Do, demande au tribunal :
1°) d'annuler diverses décisions par lesquelles l'administration a refusé d'enregistrer des demandes d'autorisation de placement en activité partielle pour des durées supérieures à trois mois, de janvier ou février 2021 à mai 2021, et refusé d'enregistrer des demandes de versement de l'allocation d'activité partielle au titre de la période de février à mai 2021, ensemble la décision du 16 février 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail et de l'emploi de lui accorder les indemnisations qu'elle demande au titre de l'allocation d'activité partielle, pour un montant total de 34 539 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée du 21 juin 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle est la conséquence d'un manque de diligences de la part de l'administration ;
- elle est fondée sur des articles R. 5122-5 à R. 5122-7 du code du travail, illégaux en raison de l'incompétence de leur auteur ;
- ses demandes d'indemnisation, qui ont été rejetées sur le fondement de la prescription, n'étaient pas tardives ;
- le ministre a commis une erreur de droit en considérant, pour rejeter son recours, qu'il se trouvait en situation de compétence liée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2023 et 21 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête tendant au paiement d'une somme d'argent sont irrecevables en raison de leur objet même ;
- la décision attaquée du 16 février 2023 porte rejet d'un recours purement gracieux et, à ce titre, est insusceptible de recours ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la société Scalia France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marthinet,
- et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre portant la date du 21 juin 2021, la société Madura a adressé à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle un recours gracieux consécutif à plusieurs décisions par lesquelles certaines demandes formées par elle-même et la société Scalia France et tendant à ce qu'elles soient autorisées à placer leurs salariés en position d'activité partielle ou au versement de l'allocation d'activité partielle ont été rejetées. Ces deux sociétés demandent au tribunal d'annuler, chacune en tant qu'elle la concerne, la décision du 16 février 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté ce recours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2309375 et n° 2309377 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions des requêtes :
3. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : /-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; /-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail () / II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage () / IV. - Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ". Aux termes de l'article R. 5122-3 du même code : " Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : () / 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1 ". Aux termes du I de l'article R. 5122-9 du même code : " Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
4. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier que l'autorisation de placement en position d'activité partielle des salariés de la société Scalia France lui a été refusée aux motifs, avérés, que les demandes en cause avaient été formées pour une durée supérieure à trois mois, alors que l'article R. 5122-9 du code du travail prévoit que l'autorisation d'activité partielle ne peut être accordée que pour une durée maximale de trois mois, et qu'elles avaient été formées au-delà du délai de trente jours prévu à l'article R. 5122-3 du même code. Par ailleurs, le versement de l'allocation d'activité partielle lui a été refusé au motif, également avéré, que les demandes d'indemnisation en cause avaient été formées au titre d'une activité partielle non préalablement autorisée, contrairement à ce que prévoit l'article L. 5122-1 du même code. La société Scalia France, par suite, n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer les autorisations et verser les allocations sollicitées.
5. Il ressort, en deuxième lieu, des pièces du dossier que, pour refuser le versement de l'allocation d'activité partielle au titre d'une activité partielle non couverte par une décision d'autorisation préalable, l'administration s'est partiellement fondée sur la situation de compétence liée dans laquelle elle a estimé se trouver. Ce faisant, elle n'a commis aucune erreur de droit.
6. En troisième lieu, les décisions attaquées ne sont fondées sur la prescription prévue au IV de l'article L. 5122-1 du code du travail qu'en tant qu'elles concernent la demande de la société Madura tendant au versement de l'allocation d'activité partielle au titre de la période du 1er avril au 31 mai 2021. Par suite, le moyen tiré par la société Scalia France de ce que cette prescription lui aurait été opposée à tort doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, si le même moyen est opérant en tant qu'il est soulevé par la société Madura à l'encontre des décisions dont elle est destinataire portant refus de versement de l'allocation d'activité partielle au titre de la période du 1er avril au 31 mai 2021, il ressort des pièces du dossier, notamment du recours gracieux portant la date du 21 juin 2021, que cette demande n'a été formée que postérieurement au 2 février 2022, soit plus de six mois après le terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle. En outre, ledit recours gracieux, qui mentionne notamment un courriel du 25 mars 2022, est nécessairement postérieur à cette date, bien qu'il porte, de façon manifestement erronée, la date du 21 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prescription de la créance constituée au titre de l'allocation d'activité partielle pour la période susmentionnée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le recours administratif dont le rejet est attaqué ne présentant pas le caractère d'un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation est, en tout état de cause, inopérant.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que les diverses irrégularités ayant conduit au rejet des demandes des sociétés requérantes, qu'elles tendent à l'obtention de l'autorisation de placement de salariés en position d'activité partielle et au versement de l'allocation d'activité partielle, seraient imputables à un " manque de diligence de l'administration " est, en tout état de cause inopérant à l'encontre des décisions attaquées.
9. Enfin, l'illégalité d'un acte administratif ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées aient été prises pour l'application des articles R. 5122-5 à R. 5122-7 du code du travail ni que ces articles en constituent la base légale. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces articles doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les requêtes des sociétés Scalia France et Madura doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des sociétés Scalia France et Madura sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Scalia France et Madura ainsi qu'à la ministre du travail et de l'emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2309377Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2309375_20250429
Données disponibles
- Texte intégral