TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2309377_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2024 et le 9 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 5 et du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2025 :
- le rapport de M. Paganel, président-rapporteur ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 18 juillet 1994, est entré en France le 18 mars 2023 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " visiteur ", valable du 17 mars 2023 au 15 juin 2023. Par une demande déposée le 7 avril 2023 auprès des services de la préfecture du Nord, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ".
3. Les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité, ni à la démonstration de sa viabilité, ou à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par l'intéressée, ni davantage à celle que l'intéressée justifie de moyens d'existence suffisants.
4. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet du Nord a considéré que M. A ne justifiait ni de la réalité de son activité commerciale, ni du fait qu'il en tirerait des moyens d'existence suffisants afin de subvenir à ses besoins, en se fondant sur les stipulations précitées du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet du Nord ne pouvait refuser de délivrer un certificat de résidence algérien à l'intéressé pour ces motifs, alors que sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien était fondée sur les stipulations précitées du c) de l'article de l'accord franco-algérien et qu'il justifie d'une inscription au répertoire SIRENE en qualité d'entrepreneur individuel pour des " activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses " depuis le 1er février 2023. Dès lors, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé y faisant obstacle. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 27 septembre 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Paganel, président-rapporteur,
- Mme Barre, conseillère,
- M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le président - rapporteur,
Signé
M. PAGANELL'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. BARRE
La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA699 novembre 2023
ORTA_2309377_20231109TA597 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309377_20250207
TA7529 avril 2025
DTA_2309375_20250429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309377_20250207