TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309395_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées le 16 novembre 2023, M. A D, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal : 1°) de lui désigner un avocat commis d'office ainsi qu'un interprète en langue russe ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans , en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Castel Nicolas, avocat désigné d'office représentant M. D, présent, assisté de Mme B, interprète en langue russe , qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que le requérant est le père de deux enfants mineurs. -le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 15 août 1981 en Géorgie et de nationalité ukrainienne, a fait l'objet le 7 novembre 2022 d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine prononçant le retrait de son titre de séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français en se soustrayant à l'obligation qui lui était faite le même jour de quitter le territoire. Il a été condamné le 15 septembre 2023 par la Cour d'appel de Paris pour violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire et usage illicite de stupéfiants, à une peine de de 24 mois de prison dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans. Par un arrêté du 8 novembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu sur le sol français après s'être vu retirer son titre de séjour par un arrêté du 7 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. Il entre ainsi dans les prévisions du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire français. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 4. Si le requérant fait valoir posséder ses principales attaches affectives en France où vivent ses deux enfants mineurs, il ne justifie pas de l'intensité de tels liens tandis qu'il a par ailleurs été condamné par la Cour d'appel de Paris pour violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire et usage illicite de stupéfiants, à une peine de de 24 mois de prison dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé M. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309395
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2309395_20240119
Données disponibles
- Texte intégral