TA59juge unique (2)juge unique (2)Citée 3×
TA59 · juge unique (2) — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2309395_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales du Nord réduisant le taux de la prime d’activité qu’elle a perçue à compter du mois de février 2020, et ce jusqu’au mois d’août 2020. Elle soutient que : - son employeur n’ayant pas respecté la date « butoir » de son licenciement, elle a perçu normalement ses salaires à compter du 17 février 2020 ; - les courriers qui lui ont été adressés par l’organisme payeur comportent des erreurs, notamment concernant la période au cours de laquelle elle a perçu la pension alimentaire ; - la pension d’invalidité, qui est un complément de ressources imposable, ne constitue pas un salaire ; - elle percevait la prime d’activité depuis 2016 ; - elle élève seule ses deux enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A... B... a fait une demande de revenu de solidarité active en janvier 2016, valant demande de prime d’activité. Le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié une réduction de son taux de prime d’activité servie à compter de février 2020. Mme B... a alors formé, le 12 octobre 2020, un recours. Par une décision du 21 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / (…) ». L’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit. (…) ». Aux termes de l’article R. 844-2 du même code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; (…) 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que la pension d’invalidité est considérée comme un revenu de remplacement. D’autre part, en application de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. Enfin, selon l’article L. 842-7 du code de la sécurité sociale : « Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / (…) / La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle, est versée aux personnes résidant en France de manière stable et effective, qui perçoivent des revenus tirés d’une activité professionnelle et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire. Dans l’hypothèse d’une personne placée en arrêt de travail, les indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle perçoit tiennent lieu de revenus professionnels durant une période maximale de trois mois suivant l’arrêt de travail, permettant à la personne de continuer à bénéficier de la prime d’activité. Au-delà de la période de trois mois suivant l’arrêt de travail, les indemnités journalières de sécurité sociale constituent des revenus de remplacement des revenus professionnels n’ouvrant pas droit au bénéfice de la prime d'activité. Ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, le droit à la prime d’activité et son montant sont déterminés au regard de la situation durant les trois mois précédents. Il est constant que Mme B..., séparée depuis le 31 juillet 2018, a perçu à compter de cette date le versement de la prime d’activité majorée en tant que personne isolée avec deux enfants à charge. Le droit à la prime d’activité des mois de mars à novembre 2020 a été calculé au regard des revenus perçus entre décembre 2019 et août 2020. Il résulte de l’instruction que la diminution du taux de prime d’activité contesté par l’intéressée trouve son origine dans la perception, entre les mois de décembre 2019 et de janvier 2020, d’une part, d’indemnités journalières de sécurité sociale versées dès le mois de juillet 2019, soit depuis plus de trois mois, qui ont donc le caractère de revenus de remplacement, et, d’autre part, entre les mois de février et d’août 2020, de sa pension d’invalidité, laquelle revêt le caractère d’un revenu de remplacement, en sus de son salaire, faute pour son employeur de ne l’avoir licenciée effectivement qu’au mois d’août 2020 au lieu du 17 mars 2020. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède, Mme B... n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La magistrate désignée, Signé M. Bruneau Le greffier, Signé Dewière La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2309395_20260512
Données disponibles
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