TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309396_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. C, représenté par Me Nzaloussou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser le blocage administratif qui l'empêche d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans les meilleurs délais afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé à cette occasion, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de titre de séjour ou de récépissé de sa demande de renouvellement le prive de la possibilité de signer un contrat en alternance, alors qu'il est inscrit en Master 1 pour l'année 2023/2024 ; - il n'a pas été en mesure de présenter sa demande de renouvellement sur ANEF, au motif que son titre de séjour précédent, bien que fabriqué, ne lui avait pas été remis ; - ce titre de séjour étant aujourd'hui arrivé à expiration, il ne peut pas lui être remis ; - il a saisi le médiateur départemental en vain, et malgré sa présentation auprès des services de la préfecture, aucun rendez-vous ne lui a été accordé ; - il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre ses études et de sortir du territoire français ; - il justifie de l'ensemble de ses diligences pour trouver une solution aux difficultés qu'il rencontre dans le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que M. A a reçu une convocation pour récupérer son titre de séjour le 27 septembre 2023 à 14h30. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2023, M. C déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A, ressortissant congolais né le 8 juillet 1998 à Pointe Noire (République du Congo), titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable du 23 janvier 2022 au 22 janvier 2023, a effectué en vain plusieurs démarches afin de présenter une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Toutefois, par un mémoire complémentaire, le requérant déclare se désister de ses conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309396
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309396_20231003
TA7816 février 2026
DTA_2309396_20260216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2309396_20231003
Données disponibles
- Texte intégral