TA78Présidente DanielianPrésidente DanielianCitée 3×
TA78 · Présidente Danielian — 16 février 2026
- ECLI
- DTA_2309396_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, régularisée le 11 décembre 2023, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie pour les années 2021 et 2022 au titre d’un bien situé au 4 rue Colbert à Montgeron. Elle soutient qu’elle a déjà été assujettie à la taxe d’habitation au titre du logement dans lequel elle réside au 1 rue d’Icare à Combes la Ville. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l’irrecevabilité des conclusions relatives aux cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2021 et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - s’agissant des cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2021, la réclamation est tardive car présenté au-delà du délai de réclamation et la requête est par suite, irrecevable. - s’agissant des cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2022, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée en défense s’agissant des cotisations de taxe d’habitation de l’année 2021 : 1. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ; (…) » ; 2. Les cotisations de taxe d’habitation de Mme A... pour l’année 2021 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2021. En application du a) de l’article R.196-2 précité, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2022. Il n’est pas contesté que Mme A... a déposé sa première et unique réclamation le 13 octobre 2023. Ainsi, à la date du dépôt de la réclamation préalable, le délai de réclamation contre les cotisations de taxe d’habitation pour l’année 2021 était expiré. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cotisations de taxe d’habitation pour l’année 2021 sont tardives et la fin de non-recevoir opposée par l’administration en défense doit ainsi être accueillie. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ». 4. Il résulte de l’instruction que Mme A... a déclaré comme résidence principale au 1er janvier 2022 un logement situé à Combs-la-Ville. Il n’est pas contesté que la requérante a signé un contrat de location pour un logement situé à Montgeron avec mise à disposition des locaux au 20 octobre 2020 et qu’elle a signé un état des lieux de sortie pour ce même logement le 13 septembre 2023. Mme A..., qui n’apporte aucun élément tendant à établir que ce logement n’était pas à sa disposition et n’était pas pourvu d’un ameublement suffisant permettant d’y habiter à à la date du fait générateur le 1er janvier 2022, ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de sa contestation, de la circonstance qu’elle aurait été assujettie à des cotisations de taxe d’habitation pour son logement à Combs-la-Ville 5. Il résulte de tout ce qui précède que de Mme A... n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 pour un bien situé au 4 rue Colbert à Montgeron. DÉCIDE : Article 1er : La requête de de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B... A... et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026. La magistrate désignée, Signé I. Danielian La greffière Signé Y. Boulbaroud La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 septembre 2023
ORTA_2309396_20230922TA773 octobre 2023
DTA_2309396_20231003TA5915 mai 2024
DTA_2304109_20240515CAA5928 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Danielian
- Formation
- Présidente Danielian
- Date
- 16 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2309396_20260216
Données disponibles
- Texte intégral