TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309400_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, l'association de chasse Le Château, représentée par Me Valière Vialeix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé des lieutenants de louveterie à procéder à des battues administratives et à des destructions à tirs de sangliers, de daims et de cerfs élaphes sur les communes de Presles-en-Brie, Liverdy-en-Brie, Châtres, Tournan-en-Brie Sud N4, Courquetaine, Ozouer-le-Voulgis Nord N19 et Solers Nord N19 ; 2°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le condition tenant à l'urgence est remplie puisque l'arrêté litigieux du 31 août 2023 est en vigueur jusqu'au 30 septembre 2023 inclus ; - l'arrêté en litige n'est pas motivé en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'apporte aucune précision sur les éléments de fait permettant de caractériser les risques de dégâts et d'atteinte grave à la sécurité publique qui le fondent ; - il a été édicté en méconnaissance de la procédure définie à l'article L. 427-6 du code de l'environnement, qui prévoit la consultation préalable du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ; - dès lors que cet arrêté a été édicté sur demande du directeur de la fédération départementale des chasseurs, le préfet aurait dû demander l'avis du président de la fédération interdépartementale des chasseurs ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de la situation, alors que la carte de réception des dossiers de dégâts de grand gibier sur la période de septembre 2022 au 27 juillet 2023 ne relève aucune difficulté sur les communes de Liverdy-en-Brie, de Tournan-en-Brie, d'Ozouer et de Solers. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'association requérante n'établit pas l'urgence à suspendre l'arrêté du 31 août 2023, alors que le territoire qu'il délimite excède la superficie de la zone sur laquelle la requérante dispose d'un droit de chasse ; - il ne ressort pas de la requête que la présence de cadavres d'animaux en décomposition dont l'association se prévaut serait le fait des lieutenants de louveterie ; - par un arrêté du 11 septembre 2023, le terme de la période des battues administratives et destructions autorisées a été modifié au 15 septembre 2023, de sorte que l'arrêté en litige a cessé de produire ses effets ; - l'arrêté du 31 août 2023 constitue une décision individuelle favorable, par conséquent il n'entre pas dans le champ d'application de l'obligation de motivation définie par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'était pas tenu de consulter le président de la fédération interdépartementale des chasseurs ; - la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a fusionné avec celle de l'équipement pour devenir la direction départementale des territoires, qui a bien été consultée ; - l'arrêté est justifié par les importants dégâts causés par les sangliers et les daims sur l'ensemble du territoire qu'il délimite, ainsi qu'il a été identifié par l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2022, toujours en vigueur, et qui identifie notamment la commune de Châtres comme point noir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 septembre 2021 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de l'instruction que par un nouvel arrêté en date du 11 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a ramené au 15 septembre 2023 le terme des battues administratives et des destructions de sangliers, de daims et de cerfs élaphes, initialement autorisées par l'arrêté du 31 août 2023 jusqu'au 30 septembre inclus. Dans de telles circonstances, la condition tenant à l'urgence ne saurait être regardée comme remplie. Il s'ensuit que les conclusions présentées par l'association requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés par l'association de chasse Le Château et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par l'association de chasse Le Château est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de chasse Le Château et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309400
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309400_20230922
TA132 juin 2025
DTA_2309400_20250602Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2309400_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel