TA133ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA13 · 3ème Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2309400_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de mettre à la disposition de sa famille un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au versement des conditions matérielles d'accueil à son profit à compter de juin 2023, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle méconnaît l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les articles D. 744-17 et L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est demandeur d'asile.
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité.
L'OFII n'a pas produit d'observations en défense.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2025 :
- le rapport de Mme Simeray ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, a sollicité l'asile le 29 mai 2018, demande dont elle a été déboutée. Le 7 juin 2023, elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, l'OFII a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de l'OFII du 7 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, indiquant notamment que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé à Mme B au motif qu'elle sollicite le réexamen de sa demande d'asile. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs () ".
5. Mme B se prévaut d'être mère isolée de trois enfants âgés respectivement de 8 ans, 7 ans et 5 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort de la fiche d'entretien de vulnérabilité de la requérante, datée du 7 juin 2023, que ses trois enfants ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance depuis un an, de sorte que sa nouvelle demande de conditions matérielles d'accueil ne concerne qu'elle-même. La requérante ne fait valoir aucun facteur de vulnérabilité particulier. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309400_20250602
Données disponibles
- Texte intégral