CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 4 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01073_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2309400 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, sous le n° 24LY01073, M. B, représenté par Me Bescou (SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 juin 1998 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 29 juillet 2022 et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 9 octobre 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 15 mars 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Ces dispositions permettent à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études. 4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance que M. B, inscrit au titre de l'année 2022-2023 en bachelor 3ème année " Sport Business " au sein de l'établissement ESG Sport Lyon, avait arrêté cette formation en cours d'année, après avoir été radié de l'établissement le 6 avril 2023 en raison de son absence depuis le 6 janvier 2023 et s'était réorienté, pour l'année 2023-2024, en bachelor 3ème année en alternance " Coordinateur logistique , Transport, Douane France et International " dans une autre école, si bien qu'il ne pouvait justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Pour les motifs exposés au point 4 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, en l'absence de toute précision, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Il en est de même, en l'absence de toute précision, et même en tenant compte de ses effets propres, de celui tiré de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. B. 7. En quatrième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 4 février 2025. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA694 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01073_20250204
TA132 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORCA_24LY01073_20250204