TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309420_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. C, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet de police ne s'est pas livré à un examen complet de sa demande et a méconnu les dispositions du 2° et 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 juillet 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bulgare né le 16 octobre 1975 à Plovdiv, entré en France en dernier lieu en 2022 selon ses déclarations, a fait l'objet le 12 avril 2023 d'un contrôle d'identité par les services de police puis d'un placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (). " 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition sur la situation administrative du requérant daté du 12 avril 2023 que celui-ci a déclaré bénéficier d'un contrat de travail en France, d'une assurance maladie de la sécurité sociale et de ressources de 1 400 euros. Toutefois, alors qu'il est constant que le requérant n'a présenté aucun document aux services de police lors de son contrôle, il produit uniquement à l'appui de sa requête un contrat de travail à durée déterminée avec la société Protectis Habitat pour un emploi de serrurier-métallier pour la période du 16 décembre 2020 au 28 février 2021. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant que le requérant ne pouvait justifier de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ni d'assurance maladie, ni d'une activité professionnelle, n'a pas méconnu les dispositions précitées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hamdi et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLa présidente, K. WeidenfeldLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309420/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2309420_20230922
Données disponibles
- Texte intégral