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TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309420_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme B demande au Tribunal : - D'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette de prestations familiales d'un montant de 3 261,08 euros ; - D'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé le bienfondé de sa dette d'aide au logement de 505 euros ; - D'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé la mise à sa charge d'une somme totale de 1 304,16 euros pour un indu de prime d'activité. Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé par la décision du 20 juin 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la mise à la charge de Mme B d'une dette de prestations familiales d'un montant de 3 261,08 euros pour la période d'août 2022 à janvier 2023, d'une dette d'aide au logement de 505 euros pour la période de septembre 2022 à janvier 2023, et d'une dette totale de 1 304,16 euros pour un indu de prime d'activité pour la période de septembre 2022 à mai 2023. La requérante demande l'annulation de la décision du 20 juin 2022. Sur la compétence du tribunal sur les conclusions en annulation de l'indu de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement (); 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familiale ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ()". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () " 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives aux prestations familiales, prises par les caisses d'allocations familiales, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B qui tend à contester une décision relative aux prestations familiales ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête sur ce point comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le bienfondé de l'indu d'aide au logement : 4. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale " Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme B par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce que celle-ci avait déclaré que ses enfants résidaient chez elle alors que selon le jugement du juge aux affaires familiale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 21 avril 2023, les enfants résidaient principalement chez leur père depuis septembre 2022 et qu'elle ne disposait que d'un droit de visite et d'hébergement. En conséquence, le montant de la prestation, qui a été calculé sur la base d'une situation d'isolement avec trois enfants, était erroné. C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a recalculé le montant de la prestation en tenant compte des informations communiquées par le père des enfants. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin sur ce point. Sur le bienfondé de l'indu de prime d'activité : 7. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". 8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 9. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin provient des même faits que ceux exposés au point n°6. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin sur ce point. 10. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin ne remet pas en cause la bonne foi de Mme B. Elle peut donc demander à la caisse, si elle se trouve en situation de précarité, une remise partielle ou totale de sa dette. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 septembre 2023
DTA_2309420_20230922TA6714 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309420_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309420_20241114
Données disponibles
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