TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309437_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. C E, représenté par Me Amiel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 mars 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1973 à Sedo Sebe, entré en France le 21 mars 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 5 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, M. A D, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés au sein du service de l'administration des étrangers à la délégation à l'immigration de la préfecture de police, a reçu délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions ", dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, le préfet de police n'est jamais tenu de rappeler l'ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant, mais seulement ceux qui fondent sa décision. Enfin, dès lors que le préfet de police n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de l'état de santé du requérant, il ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait dû en faire la description précise dans les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B, lequel ne justifie ni même n'allègue avoir levé le secret médical préalablement à la date de la décision décision attaquée, au regard de son droit au séjour avant de refuser sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. Enfin, à supposer que le requérant ait entendu invoquer ce moyen, il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de police ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser son titre de séjour. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 6. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 7 décembre 2022 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Sénégal. Pour contester cette appréciation, M. B, qui souffre d'une pathologie épileptique et est traité par l'administration du médicament Dépakine, produit deux certificats médicaux datés du 30 mai 2022 et du 2 mars 2023 indiquant, pour le premier, que son traitement serait indisponible dans son pays d'origine sans aucune précision puis, pour le deuxième, que le requérant doit rester sur le territoire national pour suivre son traitement. Il produit en outre un courrier d'un praticien de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris daté du 2 mai 2023, qui ne se prononce pas sur la disponibilité des soins en Algérie et indique qu'il devra faire l'objet d'un examen d'imagerie à résonnance magnétique cérébrale. Ces éléments ne démontrent aucunement que M. B ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine de son traitement médicamenteux ou des examens appropriés d'imagerie et ne permettent ainsi pas d'infirmer les conclusions du collège de médecins de l'OFII. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLa présidente, K. WeidenfeldLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309437/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2309437_20230922
Données disponibles
- Texte intégral