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TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309437_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, Mme A demande au Tribunal d'annuler les décisions du 12 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui remettre sa dette d'aide au logement d'un montant de 514 euros et a refusé de lui remettre sa dette de 940 euros de prime d'activité. Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme A une dette, d'un montant de 514 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période d'avril à juillet 2022 et une dette d'un montant de 940 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Par deux décisions du 12 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui octroyer une remise gracieuse pour ces dettes. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions et la remise gracieuse totale de ses dettes. 2. D'une part en vertu des articles L 823-9 du Code de la Construction et de l'habitation et L 553-2 du code de la Sécurité Sociale, la créance d'aide au logement peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. D'autre part aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide au logement ou de prime d'activité, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 4. Il résulte de l'instruction que les dettes d'aide au logement et de prime d'activité mises à la charge de Mme A par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse totale ne sont pas contestées. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, malgré la demande du tribunal la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa situation de précarité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 12 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2309437_20241114
Données disponibles
- Texte intégral