TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309582_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Josseaume demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023, par laquelle la préfète du Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de rétention du titre, ou à défaut de la notification du titre de la décision.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, qui affecte sa situation personnelle et professionnelle : il est étudiant, finance ses études grâce à un emploi de nuit et il ne peut se rendre sur son lieu de travail qu'en utilisant son véhicule ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de la motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route et des dispositions des articles L. 122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 8 novembre 2023 sous le n°2309437, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, 1èrevice-présidente du tribunal administratif de Lyon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. L'avis de rétention du permis de conduire fait état d'une vitesse mesurée de 146 km/h pour une route dont la vitesse est limitée à 70 km.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. A fait valoir qu'il est étudiant et que l'emploi de nuit qu'il occupe est nécessaire au financement de ses études. Il soutient également qu'il ne peut se rendre sur son lieu de travail qu'en utilisant son véhicule. Toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucun élément précis. En effet, s'il produit un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2023-2024, le contrat de travail versé au dossier est de brève durée et son terme était fixé au 27 octobre 2023. Il en résulte que la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie-en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon le 17 novembre 2023
La juge des référés
D. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2309582_20231117
Données disponibles
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