TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309441_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023 à 12h31 sous le numéro 2309441, complétée par un mémoire et une production de pièces les 4 juillet 2023 à 19h15 et 6 juillet 2023 à 8h33, M. C E, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire reste à démontrer ; - elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - la menace à l'ordre public n'est pas établie ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - la nature et la stabilité des liens développés en France font obstacle à ce qu'elle soit prononcée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. II. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023 à 12h34 sous le numéro 2309442, complétée par une production de pièces le 6 juillet 2023 à 8h31, M. C E, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à son domicile du Mans le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement et pour une durée 45 jours et a défini les modalités de présentation auprès des services de police ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'assignation à résidence : - la compétence de son signataire reste à démontrer ; - elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant du périmètre dans lequel il est autorisé à circuler et de l'obligation de pointage : - l'illégalité de l'assignation à résidence les prive de base légale. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juillet 2023 le préfet de la Sarthe conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 14h00 : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - et les observations de Me des Boscs, substituant Me Feltesse, représentant M. E, qui soutient en outre que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'intérêt de l'enfant à naître du requérant, et celles de M. E lui-même. La clôture de l'instruction a été reportée au 6 juillet 2023 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 2. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire ans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Les décisions d'assignation à résidence doivent, en vertu de l'article L. 732-1 du même code, être motivées. L'article R. 733-1 de ce code dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 5. M. C E, ressortissant tunisien né le 18 janvier 1998 déclarant être entré irrégulièrement en France en 2016, a été interpellé le 28 juin 2023 par des fonctionnaires de police au Mans pour des faits de " conduite sous l'empire d'un état alcoolique ", " défaut de permis de conduire " et " maintien irrégulier sur le territoire national ". Par arrêté du 29 juin 2023, le préfet de la Sarthe, en application des articles L. 611-1, 1°, et L. 612-2, cités aux points 1 et 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à la frontière et, en application des dispositions citées au point 3, de l'article L. 612-6 du même code, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, M. E a été assigné à résidence à son domicile du Mans le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement et pour une durée 45 jours, autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative dans le périmètre de la commune du Mans et astreint à se présenter avec ses effets personnels chaque semaine les lundi, mercredi et vendredi à 8h00 au commissariat central du Mans. Par deux requêtes n°s 2309441 et 2309442 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seul jugement, M. E demande au magistrat désigné par le président du tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la légalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français : 6. Par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme D F, cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H A, directeur de la citoyenneté et de la légalité, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français et les assignations à résidence. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. A n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait. 7. L'obligation de quitter le territoire français litigieuse comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs ni des pièces du dossier ni des termes de cette décision que son édiction n'aurait pas été précédée de de l'examen particulier de la situation personnelle de M. E. 8. Il est constant que M. E ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et sans même jamais avoir sollicité la délivrance d'un tel titre. Cette seule circonstance suffit, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à justifier légalement l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Sarthe à l'encontre de M. E, quand bien même, ainsi que le soutient l'intéressé, sa présence ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. E se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de sa relation de couple avec Mme B G, une ressortissante française née le 15 juillet 1997, depuis le 11 novembre 2022, de la grossesse de cette dernière, du fait qu'il a en France de nombreux amis et que sa sœur, son beau-frère et ses neveux séjournent régulièrement sous couvert de cartes de résident à La Chapelle-sur-Erdre et de son insertion professionnelle en qualité de plombier chauffagiste dans la mesure où il a été embauché en contrat à durée indéterminée le 7 mars 2022 et perçoit une rémunération mensuelle de 1 603,15 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine, où résident toujours ses parents, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, que sa relation de couple est récente et qu'en l'absence de titre de séjour il n'est pas autorisé à exercer une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. M. E n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office. Sur la légalité de l'interdiction de retour : 12. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10, cité au point 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faite à M. E est fondée sur ce que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, s'y maintient irrégulièrement sans avoir jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour, ne justifie pas de la réalité du concubinage déclaré ni de la grossesse alléguée de " sa copine ", n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine -où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans- comme ayant déclaré que ses parents vivent toujours en Tunisie tandis qu'il ne justifie pas de liens intense, stables et anciens en France et constitue une menace à l'ordre public compte tenu du caractère grave des faits ayant justifié son placement en garde à vue alors qu'il est déjà défavorablement connu des services de police. Si cette motivation est conforme aux exigences énoncées au point 12, il ressort toutefois des pièces produites par M. E que ce dernier est effectivement en couple avec une ressortissante française qui est enceinte, tandis que la menace à l'ordre public alléguée ne peut être tenue pour établie à la date de la décision attaquée, l'intéressé, convoqué le 16 novembre 2023 au tribunal judiciaire du Mans afin de se voir notifier une ordonnance pénale à raison des faits du 28 juin 2023, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pour ceux du 22 avril 2023. Dans les circonstances particulières de l'espèce, des circonstances humanitaires justifient que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. E, alors même qu'aucun délai de départ ne lui a été accordé. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Les décisions d'assignation à résidence doivent, en vertu de l'article L. 732-1, être motivées. L'article R. 733-1 du même code dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 15. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet s'est fondé, pour prononcer l'assignation à résidence litigieuse afin de mettre en œuvre la décision d'éloignement dont M. E fait l'objet, sur les circonstances qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été prise à son encontre et que si l'intéressé ne peut présenter des documents de voyage en cours de validité, la mesure d'éloignement peut néanmoins être exécutée dans un délai raisonnable le cas échéant par l'obtention d'un laisser-passer consulaire. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque par suite en fait. 16. Il ne ressort par ailleurs ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de M. E. 17. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 731-1, 1° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 18. La circonstance que M. E " dispose de liens personnels particuliers avec la France " est insuffisante à établir qu'en assignant l'intéressé à résidence à son domicile du Mans le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. M. E n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence. Sur la légalité du périmètre dans lequel l'intéressé est autorisé à circuler et de l'obligation de pointage : 20. M. E n'ayant pas démontré l'illégalité de l'assignation à résidence, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler et les modalités de présentation au commissariat central du Mans. 21. Il résulte de ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas pour l'essentiel la qualité de partie perdante, verse à M. E la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 29 juin 2023 est annulé en tant qu'il interdit le retour à M. E sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, A-C. WUNDERLICHLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2309441
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309441_20230728
TA6714 novembre 2024
DTA_2309441_20241114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309441_20230728