TA67Juge UniqueJuge UniqueCitée 3×
TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309441_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme C fait opposition à la contrainte n°2C172 830 70309 émise le 17 novembre 2023 par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d'un montant total de 9 200,54 euros correspondant à des indus de prime d'activité et d'aide au logement. Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n°2C172 830 70309 émise le 17 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement contre Mme C une somme totale de 9200,54 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour un montant initial de 9 346,38 euros pour la période d'octobre 2017 à août 2020 et un indu d'aide au logement pour un montant initial de 904,64 euros pour la période de d'octobre 2020. Par la présente requête, Mme C forme opposition à cette contrainte. 2. D'une part l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise également que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale " 4. Il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité et d'aide au logement mises à la charge de Mme C par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin proviennent de la prise en compte de la rente accident du travail dont elle bénéficiait et des revenus de son enfant A qui n'avaient pas été déclarés à la caisse. La prise en compte de ces revenus non déclarés a conduit la caisse d'allocations familiales à recalculer les deux prestations en intégrant ces revenus. La requérante n'apporte aucun élément pour démontrer que ces indus sont injustifiés. En conséquence, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement le solde des indus d'aide au logement et de prime d'activité pour un montant résiduel de 9 200,54 euros par la contrainte contestée. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas les moyens de payer cette somme, il lui revient de faire une demande de remise gracieuse à la caisse. 5. Il s'ensuit que Mme C n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocation familiales du Bas-Rhin le 17 novembre 2023. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme C est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 juillet 2023
DTA_2315901_20230710TA4428 juillet 2023
DTA_2309441_20230728TA6714 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309441_20241114
TA9331 janvier 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2309441_20241114
Données disponibles
- Texte intégral