TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309473_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté critiqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particuliers de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de fait et de vice de procédure ;
- il méconnait le principe du contradictoire et le principe du droit à être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire viole les articles L. 611-3 9° et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Colas, représentant Mme B qui était assistée de M. A en qualité d'interprète en langue Pidjin English.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, née le 1er janvier 1999, a déclaré être entrée en France pour la dernière fois le 6 septembre 2018 dans des circonstances indéterminées. Le 10 septembre 2018, elle a sollicité un titre de séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 décembre 2020 et par la cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2023. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. L'arrêté attaqué, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que Mme B est entrée en France le 6 septembre 2019 démunie de passeport ou de visa, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Cette décision ne fait toutefois pas référence à la situation médicale dans laquelle se trouve l'enfant de l'intéressée alors même qu'il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont été informés de son état de santé par courriels et lettres recommandées des 29 octobre 2021, 10 janvier 2022, 8 mars 2022, 17 mai 2022, 14 avril 2023 et 11 mai 2023 et dans le cadre de la requête enregistrée le 17 mai 2022, sous le n° 2204140, dirigée contre le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, soit antérieurement à l'édiction de la décision en litige. Par ailleurs, la requérante produit des certificats médicaux circonstanciés qui attestent des pathologies dont est atteint l'enfant et des soins et traitements que nécessite son état de santé. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement, au regard des motifs de ce dernier, implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 900 euros au profit du conseil de Mme B, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 19 septembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros à Me Colas, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. D
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2309473_20231122