TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309498_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2316722 du 1er août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. E A B. Par une requête enregistrée initialement le 14 juillet 2023 au tribunal administratif de Paris et le 3 août 2023 au tribunal administratif de céans, M. A B, représenté par Me Bikindou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation de séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et en attendant qu'il présente un dossier d'admission au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 750 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle est irrégulière en ce qu'il n'a pas été auditionné par la préfecture de police ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-1, L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. E A B, ressortissant congolais, est né le 26 juin 1978 à Brazzaville (République du Congo). Il est entré sur le territoire français le 26 juin 2023 dans des conditions indéterminées. Par deux arrêtés du 12 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme F C, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux auraient été signés par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Qu'aux termes de l'article L. 611-3 du même code : "Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie ". 6. Si le requérant soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'y statuer et ne peut ainsi qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, M. A B fait valoir que la décision en litige est irrégulière en ce qu'il n'a pas pu bénéficier d'une audition préalable à la mesure d'éloignement. Toutefois, l'administration n'était pas tenue d'organiser une audition spécifique et il n'est, par ailleurs, pas établi que l'intéressé en aurait sollicité le bénéfice. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public [], 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". De plus, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français [] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes [] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A B, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne constituerait pas une menace à l'ordre public est inopérant. 10. D'autre part, si M. A B fait valoir qu'il ne présente pas de risque de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, la décision refusant le délai de départ volontaire n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 2 ou à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En se bornant à faire état de la situation politique générale en République du Congo sans établir la réalité des risques qu'il encourrait à titre personnel, le requérant ne justifie pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 14. D'une part, il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. D'autre part, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se réfère à l'arrêté du même jour notifié simultanément au requérant par lequel le préfet a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à l'encontre de l'intéressé et énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation de l'intéressé en France, en mentionnant notamment qu'il constitue une menace à l'ordre public et qu'il est incarcéré. Il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 . Le magistrat désigné, Signé J.C DLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309498_20231206
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2309498_20231206
Données disponibles
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