TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Citée 1×
TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316722_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire du 23 janvier 2023, l'indu de revenu de solidarité (RSA) mis à sa charge pour la somme de 23 932 euros, versée à tort entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux contre l'indu de 381,12 euros correspondant au versement de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021 ; 3°) de la décharger du paiement de ces sommes ; 4°) d'enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de lui restituer l'ensemble des sommes déjà recouvrées ; 5°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de l'indu de RSA : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable n'a pas été saisie de son recours contestant l'indu de RSA ; - la créance n'est pas fondée ; s'agissant de l'indu de prime exceptionnelle : - les décisions notifiant des indus d'aide exceptionnelle de solidarité, ainsi que des décisions de prime exceptionnelle 2019 et 2020 sont insuffisamment motivées ; - la décision d'indu de prime exceptionnelle attaquée est entachée d'un vice de forme, faute d'être revêtue de la signature de son auteur ; - elle n'a pas été précédée par une décision portant fin de droit au RSA ou à l'APL, faisant obstacle à ce que ces indus soient mis à sa charge ; s'agissant de l'ensemble des décisions : - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale faute pour les défendeurs d'établir qu'elle a eu droit à l'information sur la teneur et l'origine des informations recueillies auprès de tiers, prévue par ces dispositions ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour la CAF et le département d'avoir fait entièrement droit à la demande de pièces incluse dans son recours préalable du 23 janvier 2023 ; - la procédure a également été viciée, dès lors qu'elle a été privée du droit d'être assistée lors de la procédure de contrôle, en méconnaissance de la charte de contrôle de la caisse nationale des allocations familiales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'assermentation et de l'agrément de l'agent de contrôle, mentionnée dans la lettre du 18 mai 2017, ainsi que sa nomination en qualité d'agent de contrôle par la CAF ; - la prescription biennale a été illégalement levée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'est pas compétent pour défendre sur les indus de prime exceptionnelle de fin d'année ; - s'agissant de l'indu de RSA, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, et une pièce complémentaire, enregistrée le 26 juin 2024, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En consultant son compte allocataire, Mme D a pris connaissance de plusieurs indus mis à sa charge, dont une créance de 23 932,53 euros au titre d'un indu de RSA versé entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2022 et une créance de 381 euros au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021. Le 23 janvier 2023, Mme D a formé un recours préalable pour contester le bien-fondé de sa dette de RSA et un recours gracieux à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Ces recours ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de la décision implicite ayant rejeté sa contestation de l'indu de RSA et du rejet de son recours gracieux contre l'indu de prime exceptionnelle. Sur le cadre du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En application du principe énoncé au point précédent, Mme D doit être regardée comme demandant non seulement l'annulation de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, mais aussi l'annulation de la décision initiale, révélée par la consultation de son compte allocataire, ayant mis à sa charge cet indu. Sur les conclusions d'annulation : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une allocation, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre l'indu de RSA : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes du I de l'article L. 262-25 du même code : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 () ". Aux termes de l'article R. 262-60 du même code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L.262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". Et aux termes de l'article R. 262-90 du même code : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. L'avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés. ". 6. D'une part, il résulte de la convention de gestion conclue entre le département et la CAF des Hauts-de-Seine sur le fondement de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, en particulier de ses articles 7, 3.1 et 3.2, que la commission de recours amiable n'avait pas à être consultée sur la décision implicite rejetant le recours administratif préalable de Mme D portant sur un indu de RSA. Le moyen tiré de ce que cette commission n'a pas été consultée est donc inopérant et doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " [] L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active [] ". L'article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 8. Au cas particulier, il résulte de l'instruction que l'indu de RSA en litige a été mis à la charge de Mme D, mariée et mère de trois enfants après qu'un contrôle de sa situation, diligenté le 9 décembre 2022, a conclu qu'elle ne résidait plus en France depuis le 6 janvier 2021 et que plusieurs ressources perçues par son mari n'avaient pas été déclarées. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la CAF, que Mme D est partie vivre de manière permanente au Royaume-Uni à compter du 6 janvier 2021 avec ses trois enfants, son mari l'ayant rejoint en juillet 2021. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que son époux a omis de déclarer son entreprise, lui ayant généré 17 505 euros de revenus en 2019 et 6 114 euros en 2020, ainsi que le virement de 290 euros dont il bénéficiait tous les mois depuis au moins le mois de juin 2022. Mme D ne conteste aucun de ces éléments de faits, ni n'a produit aucune pièce, se bornant à soutenir que l'indu n'est pas fondé. Par suite, son moyen tiré de ce que la créance serait mal fondée ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 9. En premier lieu, si Mme D soutient que les décisions notifiant des indus d'aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle 2019 et 2020 sont insuffisamment motivées, elle ne demande l'annulation d'aucune décision portant sur ces indus, mais d'une décision relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021. Le moyen, inopérant doit être écarté. 10. En deuxième lieu, Mme D, qui demande l'annulation d'une décision révélée, s'agissant de la décision initiale mettant à sa charge l'indu de prime exceptionnelle, et d'une décision implicite de rejet d'un recours gracieux, ne peut utilement soutenir que celle-ci est entachée d'un vice de forme, faute d'être revêtue de la signature du directeur de la CAF. Son moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision d'indu n'a pas été précédée d'une décision portant fin de droit au RSA ou à l'allocation logement, prestations qui fondent ses droits à la prime exceptionnelle de fin d'année en litige, il ne ressort d'aucun texte, ni d'aucun principe que la CAF doive prendre une décision de fin de droit à ces allocations préalablement à la récupération d'indus de primes exceptionnelles qui leur sont liés. Le moyen, inopérant, doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 12. En premier lieu, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. 13. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à une prestation ou de récupérer un indu, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement. 14. Mme D soutient qu'elle n'aurait pas été informée de la mise en œuvre par la CAF des Hauts-de-Seine du droit de communication prévu par les dispositions précitées. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 9 décembre 2022 par un agent assermenté de la CAF, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que son époux, qui s'est présenté à sa place à la convocation, a été informé par oral de la mise en œuvre du droit de communication dévolu à la caisse et la possibilité dont il disposait d'obtenir communication de ces documents remis à la CAF par des tiers. En outre, il résulte des termes de ce rapport d'enquête que l'agent chargé du contrôle a rencontré Mme D qui lui a remis elle-même plusieurs documents ayant permis de fonder l'indu. En tout état de cause, si la CAF des Hauts-de-Seine a fait usage de son droit de communication en vue d'obtenir notamment les relevés de remboursements de la caisse d'assurance maladie, les relevés bancaires et les avis d'impôt des époux D, les informations contenues dans ces pièces étaient toutes connues de l'allocataire, de sorte que l'absence d'information sur l'origine et la teneur de ces renseignements n'a pu priver Mme D d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute d'information sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté. 15. En deuxième lieu, Mme D se prévaut d'une violation des droits de la défense dès lors qu'elle n'aurait pas été informée de la possibilité de se faire assister, notamment par un conseil, lors du contrôle. Toutefois, le principe général des droits de la défense ne fait pas obligation à l'administration d'informer les administrés, le cas échéant, de leur droit à être assisté d'un conseil au cours des procédures administratives diligentées à leur encontre, mais seulement de les mettre à même de formuler des observations après avoir eu connaissance des éléments sur lesquels la décision à venir sera susceptible d'être fondée. Par ailleurs, la " Charte du contrôle sur place " de la caisse nationale d'allocations familiales, à supposer qu'elle puisse être invoquée, prévoit seulement le droit pour les personnes contrôlées d'être assistées d'un conseil, mais non l'obligation pour l'administration de les informer de ce droit. Le moyen de Mme D, inopérant, doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ", l'article L. 121-2 du même code précise que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction (). ". Les décisions en litige, prises par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, qui est un organisme de sécurité sociale, ne constituent pas des sanctions. Par conséquent et contrairement à ce que soutient Mme D, leur édiction n'est pas soumise au respect des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est également inopérant. 17. En quatrième lieu, selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ". Les conditions d'agrément des agents des caisses d'allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l'enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d'assermentation. 18. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur. 19. Il résulte de l'instruction que Mme B C, agent de la CAF ayant procédé au contrôle de situation de la requérante et dont les nom et prénom sont apposés en fin du rapport d'enquête, a prêté serment le 6 avril 2021 et a été agréée le 17 février 2022. Par suite, cet agent était habilité pour effectuer un contrôle de la situation de la requérante. Le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle résultant du défaut d'assermentation et d'agrément de l'agent de la caisse d'allocations familiales doit être écarté. 20. En dernier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, également applicables aux primes exceptionnelles de fin d'année : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". 21. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que les indus litigieux trouvent leur origine dans des fausses déclarations répétées de Mme D de nature à faire obstacle à ce que la requérante puisse utilement se prévaloir du caractère biennal de la prescription instituée par l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, l'action en recouvrement des indus en litige était soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun. De plus, il ressort des pièces du dossier que la fraude de Mme D n'a été découverte que le 9 décembre 2022, date du rapport d'enquête et date à compter de laquelle le délai de prescription de cinq ans à commencer à courir. Ainsi et à supposer même que les indus en litige n'ait été mis à la charge de Mme D que le 23 janvier 2023, date à laquelle la requérante les a contestés après les avoir découverts sur son compte allocataire, la CAF n'a pas méconnu la prescription quinquennale, dès lors qu'elle cherchait à recouvrer un indu de RSA versé entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2022 et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année versé en décembre 2021. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Moutoussamy, au département des Hauts-de-Seine et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316722
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316722_20241118
Données disponibles
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