TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309519_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 2023 et 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête en référé suspension a été précédée d'une requête en annulation enregistrée sous le n° 2309389 ;
- la condition de l'urgence est remplie en ce que son employeur, par courrier du 13 novembre 2023, lui a indiqué qu'il serait contraint de suspendre son contrat de travail en l'absence de document l'autorisant à travailler d'ici le 14 décembre 2023 ; depuis son recrutement en qualité de peintre le 7 juillet 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il dispose d'éléments justifiant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- la condition du doute sérieux est remplie en ce que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; en outre, son acte de naissance produit le 31 octobre 2023 est conforme aux exigences de l'article 47 du code civil et donc la motivation de la décision querellée est insuffisante ; cet acte de naissance comportant les mêmes mentions que la copie conforme délivrée le 2 novembre 2023, sa situation n'a pas été suffisamment examinée ; le préfet ne lui a au surplus pas accordé de délai afin de produire une nouvelle copie conforme de son acte de naissance ; par ailleurs, le métier de peintre figure sur la liste des métiers porteurs en Ile-de-France de sorte que son admission exceptionnelle au séjour est fondée ; enfin, la décision contestée porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que depuis le prononcé de son divorce le 6 mai 2023, il est dépourvu de tout lien personnel et familial avec son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre accessoire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n'apporte pas la preuve de dépôt ou d'enregistrement de sa requête au fond dans le délai imparti ;
- s'agissant de l'urgence, le requérant soutient être arrivé en France en 2011 et durant ses années de prétendue présence, il n'a pas tenté de régulariser sa situation ; il paraît en outre peu vraisemblable que son employeur suspende ou rompe son contrat en raison de sa situation administrative alors qu'il l'embauche depuis plus d'un an ;
- s'agissant du doute sérieux, le requérant ne communique pas la pièce dont il se prévalait lors du rendez-vous du 31 octobre 2023 ; il verse deux actes de naissance distincts ne permettant pas d'établir l'authenticité de ces documents ni de démontrer qu'ils ont été produits à la préfecture le jour du rendez-vous.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête sous le n° 2309389 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023, à 14 heures, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Fraisseix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Prosper, pour M. A, qui reprend ses écritures et soutient qu'une requête au fond a bien été enregistrée sous le n° 2309389 ; en outre, il indique le requérant ne sollicite pas un nouveau rendez-vous en préfecture mais le réexamen de sa demande ; s'il ne peut justifier de sa date d'entrée sur le territoire national car il a perdu son passeport, il est toutefois présent en France depuis 2011 et a attendu l'obtention d'un contrat à durée indéterminée pour formuler une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; le document fourni à la préfecture et la copie conforme de son acte de naissance comportent les mêmes mentions ;
- et les observations de Me Rahmoni, pour le préfet de l'Essonne, qui fait valoir que s'agissant de l'urgence il s'en remet à la sagesse du tribunal et qu'il appert des pièces du dossier que l'acte de naissance produit en préfecture présente un problème d'authenticité.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 35.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité indienne, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de régularisation au motif que l'acte de naissance produit serait altéré et non vérifiable.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. A, présentée par avocat, a été adressée au tribunal par le biais de l'application informatique dédiée " Télérecours " le 15 novembre 2023 sous le n° 2309389. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier de l'entreprise de bâtiment Kamboh, en date du 13 novembre 2023, revêtu du cachet de l'employeur et signé, que M. A s'expose à voir son contrat de travail rompu au regard de l'absence de régularité de son séjour telle que résultant de la décision contestée. Ainsi, la décision attaquée fait obstacle à ce que M. A exerce une activité professionnelle afin de subvenir à ses besoins. Dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle et familiale de M. A pour que la condition d'urgence puisse être considérée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. L'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; () ". L'article R. 431-11 de ce code impose par ailleurs la production de pièces justificatives dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 du code. Enfin, l'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que l'acte de naissance versé à l'appui de sa demande de titre de séjour était altéré et non vérifiable de sorte qu'il ne permettait pas d'établir la véritable identité du requérant et était ainsi de nature à le priver de toute force probante.
8. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A a produit, à l'appui de sa demande, des documents d'identité et d'état civil conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le dossier était complet au regard des pièces dont la production était prescrite par cet article et par l'annexe 10 du même code. En outre, M. A verse aux débats un acte de naissance certifié conforme par un traducteur interprète assermenté du tribunal de grande instance de Créteil, en date du 2 novembre 2023, comportant les mêmes mentions que celui produit en préfecture. En l'état, et sans préjudice, d'une part, d'éléments ou investigations complémentaires pouvant être menées dans le cours de l'instruction de la demande de titre de séjour et, d'autre part, de la possibilité pour le préfet de l'Essonne d'opposer dans sa future décision le caractère frauduleux ou irrégulier des justificatifs d'état civil produits par l'intéressé, ces documents devaient être regardés comme suffisants pour permettre l'enregistrement de ladite demande et en délivrer récépissé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions citées au point 6 se révèle, en l'état de l'instruction, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions du requérant tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation administrative de M. A en vue de procéder à l'enregistrement à titre provisoire de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de l'Essonne du 31 octobre 2023 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation administrative de M. A en vue de procéder à l'enregistrement à titre provisoire de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309519_20231205
TA7821 février 2025
DTA_2309389_20250221Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2309519_20231205
Données disponibles
- Texte intégral