TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309544_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 2309544, et un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, Mme A C, représentée par In Extenso avocats, agissant par Me Goirand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de l'exécution des décisions du 10 août 2023 par lesquelles le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur : - d'une part, a refusé de la placer en congé de longue maladie ; - d'autre part et par voie de conséquence, l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 29 août 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de la placer en congé de longue maladie à compter du 29 août 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : *à la suite d'un bouleversement de ses conditions de travail, dans un contexte général d'animosité avéré, elle est atteinte d'un état dépressif sévère l'empêchant d'exercer ses fonctions, avec des soins prolongés présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée ; *l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle perd tout traitement et n'a perçu en septembre 2023 que 32 euros ; *des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet : - l'acte attaqué du 10 août 2023 est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'acte attaqué est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors que le conseil médical ministériel aurait dû être saisi à la place du conseil médical départemental ; à ce titre, les membres du conseil médical ministériel ont été nommés le 24 juin 2022 ; - l'acte attaqué méconnaît l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique et est entaché à cet égard d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête. L'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur soutient que : *le présent litige s'inscrit dans un contexte de plusieurs litiges intentés par la requérante contre des décisions prises par le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) portant changement d'affectation, refus du bénéfice de la protection fonctionnelle et refus de reconnaissance d'une imputabilité au service ; la requérante a en outre saisi le conseil médical supérieur de sorte que, dans le présent litige, le tribunal peut surseoir à statuer jusqu'au prononcer de son avis ; *l'urgence n'est pas caractérisée, dans la mesure où la requérante ne produit aucun élément relatif aux revenus dont elle dispose et qu'elle a demandé le bénéfice des indemnités journalières ; *aucun moyen soulevé par Mme C n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet : - aucune insuffisance de motivation n'est à relever ; - aucun vice de procédure n'est non plus à relever, dès lors qu'au regard du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 et notamment son article 59, les agents du siège des ARS relèvent du conseil médical ministériel depuis le 1er juillet 2023, compétence ayant été étendue aux agents des délégations départementales à compter du 7 septembre 2023 ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée ; - par voie de conséquence, le placement en disponibilité d'office n'est pas irrégulier. Vu : - la requête par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 27 octobre 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Me Disperati, représentant Mme C, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : - l'acte attaqué du 10 août 2023 comporte deux décisions, celle refusant le congé de longue maladie et celle la plaçant par voie de conséquence en disponibilité d'office pour raison de santé ; à cet égard, postérieurement à l'acte attaqué du 10 août 2023, il y a lieu d'indiquer au tribunal que même si elle a été placée le 10 août 2023 en disponibilité d'office pour raison de santé, un arrêté a ensuite été formellement pris afin de la placer en disponibilité d'office pour raison de santé et qui sera également attaqué devant le tribunal ; - elle est atteinte d'un état dépressif sévère avec des signes de gravité confirmée justifiant l'attribution d'un congé de longue maladie, comme l'indique le rapport d'expertise du Dr B du 27 juin 2023 diligenté par le conseil médical départemental ; - dans ces conditions, elle entend soulever, au regard de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique, l'erreur dans l'appréciation de son état de santé, le terme " manifeste " employé dans la requête introductive d'instance signifiant que cette erreur est grossière et, à cet égard, il y a lieu d'insister sur le contenu du rapport précité du 27 juin 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, inspectrice hors classe de l'action sanitaire et sociale, précédemment affectée au sein des ministères chargés des affaires sociales, mutée sur sa demande à l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter de mars 2020, placée en congé de maladie ordinaire à compter du 29 août 2022, a sollicité le bénéfice du congé de longue maladie. Après avis défavorable du conseil médical départemental des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2023, le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, le 10 août 2023, d'une part, a rejeté cette demande de congé de longue maladie au motif que les conditions de caractère invalidant et de gravité requises par l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique ne sont pas remplies, d'autre part et par voie de conséquence, l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 29 août 2023, au motif que l'intéressée a épuisé ses droits à une année de congé de maladie ordinaire. Mme C, qui demande la suspension de l'exécution de l'acte attaqué du 10 août 2023, doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution des deux décisions susmentionnées portant refus de congé de longue maladie et placement en disponibilité d'office pour raison de santé. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l'espèce. 4. Le défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit révèle une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. A cet égard, l'agent qui saisit le juge des référés n'est pas tenu de fournir des précisions complémentaires quant à sa situation financière ou familiale. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution des décisions contestées porte à la situation de Mme C une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une durée de douze mois consécutifs ". Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". 6. En l'état de l'instruction, au regard des éléments médicaux que la requérante verse au dossier, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de son état de santé est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée refusant le congé de longue maladie. Dans ces conditions, il y a lieu d'en ordonner la suspension de l'exécution ainsi que, par voie de conséquence, la suspension de l'exécution de la décision subséquente portant placement en disponibilité d'office pour raison de santé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 8. Un requérant est recevable à assortir ses conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative de conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Il appartient en ce cas au juge des référés, dans les limites des pouvoirs qu'il détient, de statuer sur de telles conclusions. Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. 9. Eu égard au motif de la suspension retenu au point 6, il y a lieu, en l'état de l'instruction, d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de placer Mme C en congé de longue maladie à compter du 29 août 2023, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le conseil médical supérieur saisi par l'intéressée n'ait pas encore rendu son avis à la date de la présente ordonnance. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme C. ORDONNE : Article 1er : L'exécution, d'une part, de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 10 août 2023 refusant de placer Mme C en congé de longue maladie, d'autre part, de la décision de la même autorité du même jour la plaçant par voie de conséquence en position de disponibilité d'office pour raison de santé, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de placer à titre provisoire Mme C en congé de longue maladie à compter du 29 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées. Article 3 : L'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2309544 de Mme C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille le 30 octobre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309544_20231030
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ORTA_2309544_20250103Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2309544_20231030
Données disponibles
- Texte intégral