TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2309544_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, Mme B A, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 correspondant à la non prise en compte dans le montant de ses revenus imposables de l'indemnité d'un montant de 6 000 euros qu'elle a perçue de son ancien employeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines informe le tribunal qu'il a procédé à un dégrèvement de la somme de 1 692 € sur l'imposition en litige et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des écritures et des pièces produites par l'administration fiscale que par une décision du 28 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, elle a prononcé un dégrèvement d'un montant de 1 692 euros sur la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 2022 correspondant à la non prise en compte de l'indemnité qu'elle a perçu de son ancien employeur dans le montant de ses revenus imposables. La requérante, à laquelle le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas le montant de ce dégrèvement. En conséquence, la requérante ayant obtenu un dégrèvement correspondant à sa demande, sa requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 3 janvier 2025. Le premier vice-président Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 octobre 2023
DTA_2309544_20231030TA1314 novembre 2023
DTA_2310239_20231114TA783 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2309544_20250103
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2309544_20250103
Données disponibles
- Texte intégral