TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310239_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n° 2310239, Mme A B, représentée par Me Goirand, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 août 2023 la plaçant en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 29 août 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur de la placer en congé de longue maladie à compter du 29 août 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer. Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique prévue le 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordonnance n° 2309544 du 30 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution des décisions du 10 août 2023 refusant de placer Mme B en congé de longue maladie et la plaçant par voie de conséquence en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 29 août 2023, le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, par décision du 8 novembre 2023, a placé l'intéressée à titre provisoire en congé de longue maladie à compter du 29 août 2023. Dans ces conditions, les conclusions susvisées de Mme B aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. 4. Enfin et dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas lieu de mettre à la charge de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme réclamée par Mme B dans la présente instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de suspension et d'injonction de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2310239 de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille le 14 novembre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2310239_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel