TA787éme chambre7éme chambreCitée 2×
TA78 · 7éme chambre — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2309547_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2023 et le 4 décembre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Montigny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’une carte nationale d’identité en faveur de son enfant mineur, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à son enfant une carte nationale d’identité, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 18 et 316 du code civil et de l’article 2 de la loi du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public ;
- et les observations de Mme D..., représentant le préfet des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... a sollicité auprès de la mairie du Pecq, le 10 octobre 2018, la délivrance d’une carte nationale d’identité pour son fils E... C.... Par une décision du 16 mai 2019, le préfet a refusé de lui délivrer le document d’identité demandé. Par la présente requête, Mme C... demande l’annulation de la décision du 16 mai 2019, ensemble la décision implicite de rejet né du silence gardé sur son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l'application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée à Mme C... le 21 mai 2019. Si la requérante soutient avoir exercé un recours hiérarchique contre cette décision, qui serait de nature à proroger le délai de recours contentieux, et produit la copie d’un courrier daté du 11 juin 2019 adressé au ministre de l’intérieur et intitulé « recours hiérarchique », elle ne justifie, ainsi que le soutient le préfet, ni de l’envoi ni de la réception de ce document. Le seul fait qu’elle évoque l’exercice d’un recours dans des courriels du 12 et du 19 juin 2020 adressés aux services de la préfecture des Yvelines, sans plus de précision, n’est pas suffisant pour établir son existence. Au demeurant, Mme C... évoque dans le courriel envoyé le 19 juin 2020 avoir reçu un accusé de réception de ce recours mais ne l’a pas produit à l’instance. Ainsi, au regard des pièces du dossier, Mme C... ne justifie pas avoir exercé un recours administratif prorogeant le délai de recours contentieux. La présente requête ayant été déposée le 18 novembre 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision en litige, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines tirée de la tardiveté de la requête et de rejeter cette dernière comme irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C... à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles L.723-26-1 à R. 723-26-3 du code de sécurité sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... et rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au Ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
Le président-rapporteur L’assesseure la plus ancienne
Signé Signé
O. Mauny C. Benoit
La greffière
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au Ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2309547_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309547_20260420
Données disponibles
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