TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311543_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me De Almeida, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ou, à défaut, une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est présumée urgente dès lors qu'il demande le renouvellement de son titre de séjour, qu'il se retrouve en situation irrégulière, qu'il est exposé à un risque imminent de licenciement ainsi qu'à une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les dysfonctionnements de l'administration l'empêchent d'obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ainsi de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'intéressé a engagé les démarches pour déposer son dossier sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers (ANEF), que la procédure n'a pas été finalisée, qu'il peut contacter le centre contact citoyen en indiquant les modalités pour y parvenir ou solliciter le point d'accès numérique (Pan E-meraude) de la sous-préfecture d'Argenteuil en envoyant un courriel (adresse : pref-sous-prefecture-argenteuil@val-doise.gouv.fr en précisant le motif de la demande et enjoignant la copie du titre de séjour), que lorsqu'une demande de titre de séjour est déployée sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers, les agents des services des préfectures et sous-préfectures n'ont aucune marge de manœuvre et n'ont qu'un accès consultatif du dossier sur l'applicatif professionnel AGDREF, que de même, les agents au guichet n'ont plus les habilitations informatiques requises pour traiter le dossier déposé au guichet et aucun rendez-vous n'est plus accordé au guichet concernant toutes les procédures dématérialisées, que ce n'est qu'une fois le dossier déposé sur cette interface que l'habilitation est accordée aux services concernés selon leur compétence territoriale déterminée par la domiciliation du ressortissant étranger concerné et que la difficulté rencontrée par le requérant sur la plateforme ANEF est solutionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2309547 du 22 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant capverdien né le 9 juin 1995, est entré en France en 2012 sous couvert d'un visa étudiant. Il a par la suite été mis en possession de plusieurs titres de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant de l'Union européenne, dont le dernier est arrivé à expiration le 8 juin 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B fait valoir qu'il est entré sur le territoire français depuis 2012, qu'il est employé en qualité d'enduiseur au sein de la société " Joint Plâtrerie ", depuis deux ans et six mois, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein, qu'il n'a pas pu déposer son dossier de demande de renouvellement par le biais de la plateforme de dépôt en ligne " administration-étrangers-en-france " en raison des difficultés rencontrées avec la préfecture du Val-d'Oise concernant ces démarches, qu'un message d'erreur s'affiche à chaque tentative d'enregistrement de la demande de renouvellement sur le site de l'ANEF alors qu'il avait pourtant déjà déposé sa première demande de renouvellement en 2022 selon la même procédure, qu'il a finalement été contraint, restant sans réponse de l'ensemble des services concernés par cette demande, d'envoyer la demande de renouvellement de son titre de séjour par lettre recommandée avec accusé de réception aux services préfectoraux et n'a reçu, à ce jour, aucun justificatif pouvant justifier du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, de telles circonstances n'impliquent pas que la demande de titre de séjour de M. B, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ou, à défaut, une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, à très bref délai au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2311543_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel