TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309549_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A, représentée par la SELARL SMETH, agissant par Me Bertin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . La convocation délivrée à la requérante le 18 juillet 2023, lui fixant un rendez-vous à la sous-préfecture d'Antony le 27 juillet 2023 à 11h30 a été produite par le préfet des Hauts-de-Seine, et enregistrée le 18 juillet 2023. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Bertin, indique au tribunal que même en cas de prononcé d'un non-lieu à statuer sur les demandes qu'elle a formulées, il y a lieu de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, fixé un rendez-vous à l'intéressée le jeudi 27 juillet 2023 à 11 h 30 pour lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante à cet effet doivent être regardées comme devenues sans objet. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309549
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2309549_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel