TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309549_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 27 avril 2023, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a modifié sa notation annuelle 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de l'évaluer à très bon dans l'item " qualité des services rendus ", de fixer la note de 5 en résultat chiffré, et de déterminer ses aptitudes à exercer des responsabilités de niveau supérieur à " oui ". Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation sur le caractère suffisant de sa présence effective pour permettre à son supérieur hiérarchique direct de l'évaluer ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa valeur professionnelle ; - elle révèle un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Ladreyt, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjudant au sein de l'armée de l'air et de l'espace, était affecté du 30 août 2021 au 11 janvier 2022 au groupement de soutien de la base de défense d'Ile-de-France avant de rejoindre, le 12 janvier 2022, le bureau des ressources humaines de la formation administrative de Paris puis le bureau politique ressources humaines -condition de l'aviateur de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace depuis le 29 août 2022. Le 26 juillet 2022, il s'est vu notifié son bulletin de notation annuelle - millésime 2022. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du ministre des armées qui a partiellement fait droit à sa demande par une décision du 7 mars 2023. Il demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que doit être attribuée chaque année à tout militaires en activité une note accompagnée d'une appréciation écrite sur sa manière de servir, l'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du militaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef d'apprécier sa manière de servir. 4. Il ressort des pièces du dossier, compte tenu tant des fonctions qui lui étaient confiées que de la durée de sa présence effective au cours de l'année 2022, que M. C n'est pas fondé à soutenir que le ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur le caractère suffisant de sa présence effective pour permettre à son supérieur hiérarchique direct de l'évaluer. 5. En deuxième lieu, M. C soutient que son évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif d'une part que son évaluation intermédiaire portait la mention " très bon " tant pour l'item " qualité des services rendus " qu'au sein de l'appréciation littérale qui lui avait été faite et d'autre part que l'appréciation sur son aptitude à exercer des responsabilités de catégorie supérieure serait erronée. Compte tenu du principe de l'annualité de la notation des militaires, visant à réapprécier chaque année leur manière de servir, du changement d'affectation récent du requérant, qui était en fonction sur son poste depuis moins d'un an, des items " discipline ", " capacité à rendre compte " et " rigueur formelle " pour lesquels il a été évalué à " normal ", et enfin de l'appréciation littérale de l'autorité hiérarchique notant au second degré selon laquelle M. C a réalisé une " bonne année ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre des armées aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant son résultat annuel chiffré à 4, son aptitude aux emplois de niveau supérieur à " à terme " et sa qualité des services rendus à " bon ". Il s'en suit que ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a modifié sa notation annuelle 2022. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien, J-P. LADREYTG. GANDOLFI La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309549_20240313
Données disponibles
- Texte intégral