TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309549_20231111
- Date
- 11 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C demande au juge des référés du tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de décider, en application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, dès lors qu'il est en rétention ; - il existe un élément nouveau, dès lors qu'il justifie de la naissance de son enfant de nationalité française le 10 novembre 2023 et de sa participation à son entretien et à son éducation ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en sa qualité de parent d'enfant français dont il participe à l'entretien et à l'éducation, il est, en application du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, protégé contre l'éloignement et remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 4 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'il réside sur le territoire français depuis 2019, que sa compagne de nationalité française a accouché d'un enfant de nationalité française qu'il a préalablement reconnu et qu'il ne dispose d'aucune attache dans son pays d'origine ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant mineur, en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est également porté atteinte à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, tendant notamment au prononcé des mesures de sauvegarde d'une liberté fondamentale par le juge des référés. Il en va seulement autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. Par un jugement n° 2303033 du 18 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Pour saisir le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant qui soutient que cette décision porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française, fait état de la naissance de cet enfant le 10 novembre 2023 et de sa participation à son entretien et à son éducation, qui constitueraient, selon lui, des circonstances de fait nouvelles. Toutefois, dès lors que la naissance future de cet enfant ainsi que sa qualité future de parent d'enfant français avaient déjà été invoquées devant la magistrate désignée lors de l'audience du 18 avril 2023, la circonstance que cet enfant soit né et que M. B participerait à son entretien et à son éducation, alors que l'intéressé avait été interpellé le 11 avril 2023, pour des violences commises à l'encontre de sa compagne, laquelle a déposé plainte pour ces faits, et qu'il a lui-même déclaré vouloir mettre un terme à cette relation lors de son audition du 13 avril suivant, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de l'arrêté du 14 avril 2023 et de l'audience du 18 avril 2023, tel que l'exécution de la mesure d'éloignement comporterait des effets excédant le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution et portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés et droits fondamentaux que le requérant invoque. Dans ces conditions, M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Dès lors, les conclusions de la requête n° 2309549 présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent, par suite, être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles à fin d'injonction, celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et celles tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2309549 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. C. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 novembre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 novembre 2023
Référence
ORTA_2309549_20231111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel